Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 octobre 1935
Dernière modification : 1 janvier 2013

Commentaires6


Mme Boutin Christine · Questions parlementaires · 30 mars 1998

Or le dernier alinéa de l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié stipule que ces frais sont à la charge du tireur, l'émetteur défaillant du chèque. […]

 

M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 24 novembre 1997

Or, le dernier alinéa de l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié stipule que ces frais sont en tout état de cause à charge du tireur, l'émetteur défaillant du chèque. […]

 

Décisions199


1Cour de cassation, Chambre commerciale, du 6 novembre 1984, 83-12.053, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Qu'aussi bien, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a viole l'article 1134 du code civil par fausse qualification, l'article 17 du decret-loi du 30 octobre 1935 par fausse application, alors que, d'autre part, en toute hypothese, […]

 

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 octobre 1999, 97-11.760, Inédit

Cassation partielle — 

[…] qu'en décidant de déclarer nuls les chèques établis volontairement par la SCP notariale L. à l'ordre de la Banque française commerciale de l'océan indien, la cour d'appel a violé les articles 28 et 32 alinéa 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; alors, en outre, pour les mêmes motifs, […]

 

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 octobre 1977, 76-13.237, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Sur le moyen unique, pris en ces deux branches : vu l'article 22 du decret du 30 octobre 1935 ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. :
Article 1
L'administration de l'air, au lieu de recourir à la procédure d'expropriation, est autorisée à imposer les servitudes fixées aux articles suivants aux terrains destinés, en partie ou en totalité, à l'armée de l'air, lorsqu'il n'est prévu, pour ces terrains, ni constructions immobilières ni occupation permanente.
Article 2
Les servitudes prévues à l'article précédent comportent, d'une part, une servitude d'occupation temporaire pour l'aménagement du terrain, d'autre part, des servitudes permanentes.
Elles ne peuvent être autorisées à l'intérieur des propriétés attenantes aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes suivant les usages du pays.
Article 3
La servitude d'occupation temporaire donne à l'administration :
- d'une part, le droit d'exécuter des travaux préparatoires tels que levés et sondages ;
- d'autre part, le droit d'exécuter les travaux suivants :
travaux de nivellement, travaux de drainage, de comblement de mares et rigoles, de curage et rectification de ruisseaux, d'élagage ou d'abattage d'arbres, de dessouchage, l'enlèvement de haies et clôtures fixes et leur remplacement par des clôtures dont la dépose est facile, l'établissement de lignes télégraphiques ou téléphoniques aériennes ou souterraines, les travaux de détournement de routes et chemins, la création de voies d'accès nouvelles et d'aires de stationnement pour véhicules lourds et en général toutes mesures nécessaires pour l'aménagement d'une plate-forme d'atterrissage.