Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
1° La désignation des lieux, des cultures, plantations, clôtures, bâtiments et autres accessoires des fonds, cet état descriptif doit être assez détaillé pour pouvoir servir de base à l'appréciation de la valeur foncière et, en cas de besoin, de la valeur locative, ainsi que des dommages et intérêts résultant des changements ou dégâts qui pourraient avoir lieu ultérieurement ;
2° L'estimation de la valeur foncière et locative de chaque parcelle ainsi que l'indemnité qui peut être due pour frais de déménagement, pertes de récoltes, détérioration d'objets mobiliers ou tous autres dommages.
Ces diverses opérations ont lieu contradictoirement avec l'agent de l'administration des domaines et l'expert nommé par le ministre, avec les parties intéressées si elles sont présentes, ou avec l'expert qu'elles ont désigné. Si elles sont absentes ou qu'elles n'aient point nommé d'expert, ou si elles n'ont point le libre exercice de leurs droits, un expert est désigné d'office par le juge commissaire pour les représenter.
[…] Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le chèque opère transfert au bénéficiaire de la créance du tireur contre le tiré, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la remise d'un chèque n'est pas un paiement ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé l'article 62 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; et alors, d'autre part, que le respect du principe de l'irrévocabilité de la provision ne s'impose qu'au seul tireur ; qu'en décidant que la banque tirée est devenue par le seul effet de la remise du chèque débitrice envers le bénéficiaire, M. X…, de la provision et que, par suite, la banque est devenue tiers saisi, l'arrêt a violé les articles 28 et 12 du décret-loi du 30 octobre 1935 et 557 du Code de procédure civile ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114-4 et 121-1 du Code pénal, L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25, L. 121-26 et L. 121-28 du Code de la consommation, L. 121-1 du Code du travail, 12 et 40 du décret-loi du 30 octobre 1935, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
[…] sans rechercher si la banque savait que les chèques remis par M. Y… n'étaient pas approvisionnés, et en se bornant à relever que la demanderesse aurait commis une faute inexcusable en créditant le compte de son client dès la remise des effets, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; « alors, de troisième part, et de toute façon, […] violant ainsi les articles 1382 du Code civil et 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale » ; Vu les articles précités, ensemble les articles 12, 17 et 71 du décret du 30 octobre 1935 ; Attendu, d'une part, que l'endossement transmet tous les droits résultant du chèque, […]