Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
1° L'indemnité due pour les dommages causés par l'occupation temporaire ; cette indemnité est payée immédiatement ;
2° L'indemnité représentant le préjudice permanent, résultant pour la propriété tant de l'exécution des travaux que de l'imposition des servitudes visées à l'article 4 ; cette indemnité correspond à la diminution de revenu annuel, ainsi qu'au préjudice résultant du trouble de jouissance, et est payée aux intéressés à la fin de chaque année.
Toutefois, lorsque la commission arbitrale d'évaluation est appelée à statuer avant la fin des travaux, elle ne fixe que l'indemnité due pour les dommages causés par l'occupation temporaire pendant la ou les campagnes précédentes. A l'achèvement des travaux, elle détermine l'indemnité correspondant à la diminution du revenu annuel à compter du jour où les servitudes ont été imposées.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.442-2 du code de l'urbanisme, […] et de son article 16 : « A l'intérieur de la zone »B« (zone submersible, dite complémentaire), tout obstacle à l'écoulement ou à l'emmagasinement des eaux et tout dépôt ne peuvent être entrepris qu'après déclaration prévue à l'article 7 du règlement d'administration publique du 20 octobre 1937 et sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet de l'interdiction prononcée par le préfet conformément à l'article 3 du décret du 30 octobre 1935. – Ces obstacles et dépôts ne peuvent être en aucun cas édifiés à moins de 10 mètres de la crête de la berge. » ; qu'enfin, aux termes de son article 18 : « Les autorisations, […]
[…] Sur les diverses branches du premier moyen : vu les articles 1382 et 1991 du code civil et 18 du decret du 30 octobre 1935, attendu que, selon les enonciations du jugement attaque, leca a remis a l'agence de digne de la societe marseillaise de credit, un cheque de 1800 francs emis a son ordre par bourillon ;