Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Cette révision peut être effectuée, soit par accord amiable, soit par la commission arbitrale d'évaluation. En ce cas, les dépens sont fixés et répartis par le président de la commission.
Aucune demande nouvelle ne peut être formée dans les deux ans qui suivent la révision des indemnités.
Encourt la cassation l'arrêt qui, sans aucune réserve, interdit au condamné pour émission de chèques sans provision d'émettre des chèques sans se référer expressément à l'article 19 paragraphe 4 de la loi du 3 janvier 1972 modifié par la loi du 29 décembre 1972 qui exclut de cette interdiction les chèques permettant exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
[…] Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : vu les articles 19 et 21 du decret-loi du 30 octobre 1935 ; […]
Aux termes de l'article 19 du décret-loi du 30 octobre 1935, le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Dès lors, est légalement justifié l'arrêt qui décide que le porteur légitime d'un chèque endossé en blanc, dont la possession est exempte de vices, a bénéficié d'un don manuel, peu important à cet égard que, par la suite, le porteur ait lui-même endossé le chèque à un tiers ou l'ait fait endosser pour son propre compte.