Article 55 du Décret du 18 décembre 1927
Article 54
Article 56

Entrée en vigueur le 24 janvier 1928

Dans le cas où une association interrompt ou laisse sans entretien les travaux entrepris par elle, le préfet fait procéder, par le service compétent, à une vérification de l'état des lieux.
S'il ressort de cette vérification que l'interruption ou le défaut d'entretien peut avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public, le préfet indique au syndicat les travaux jugés nécessaires pour obvier à ces conséquences et le met en demeure de les exécuter.
Entrée en vigueur le 24 janvier 1928
Sortie de vigueur le 5 mai 2006

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 novembre 1972, 78587, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Cons., d'autre part, qu'il resulte des dispositions combinees des articles 55 et 56 du meme decret du 18 decembre 1927 que la designation par le prefet d'un agent en vue de suppleer le directeur de l'association syndicale est subordonnee, notamment, a la circonstance que l'interruption des travaux entrepris entraine des consequences nuisibles a l'interet public ; qu'il ressort des pieces versees au dossier que tel n'etait pas le cas en l'espece ; que, dans ces conditions, la decision implicite de rejet par le rejet de la charente-maritime de la reclamation du requerant en tant qu'elle tendait a la designation d'un « agent special » n'a pas ete prise en meconnaissance des dispositions reglementaires susindiquees ;

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2Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 20 février 2008, 264533, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : « Le remembrement (…) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. […] auquel renvoie l'article L. 131-1 du code rural, les taxes syndicales sont recouvrées comme en matière de contributions directes ; qu'enfin, en application des articles 55, 56 et 61 du décret du 18 décembre 1927, auquel renvoie l'article R. 131-1 du code rural, le préfet peut faire exécuter d'office les travaux, […]

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