Entrée en vigueur le 24 janvier 1928
Ils sont arrêtés par le syndicat, rendus exécutoires par le préfet et mis en recouvrement dans les formes prescrites pour les contributions directes.
Si le syndicat refuse de faire procéder à la confection des rôles, il y est pourvu par un agent spécial désigné par le préfet.
Le préfet peut, dans le cas où il a pris un arrêté d'inscription d'office et si le syndicat ne tient pas compte de cette décision dans les rôles dressés par lui, modifier le montant des taxes de façon à assurer, en tenant compte des états de répartition précités, le paiement total de toutes les dépenses inscrites au budget.
[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales : « Les taxes ou cotisations sont recouvrées sur les rôles dressés par le syndicat chargé de l'administration de l'association, approuvés, s'il y a lieu, et rendus exécutoires par le préfet. Le recouvrement est fait comme en matière de contributions directes » ; qu'aux termes de l'article 61 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi précitée : « Les rôles sont préparés par le receveur (…). […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.133-8 du code rural, […] Pour le recouvrement des taxes et pour la comptabilité de l'association foncière de remembrement, les compétences attribuées par le décret du 18 décembre 1927 au directeur et au syndicat sont exercées, respectivement, par le président et par le bureau. Les dispositions du premier alinéa de l'article 61 de ce décret ne sont pas applicables aux associations foncières de remembrement. » ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 61 dudit décret : « (Les rôles) sont arrêtés par le syndicat, rendus exécutoires par le préfet et mis en recouvrement dans les formes prescrites pour les contributions directes. » ;
[…] Sur le moyen tiré de la violation de l'article 61 (1 er alinéa) du décret du 18 décembre 1927 : […]