Décret n° 84-31 du 11 janvier 1984 pris pour l’application de la loi n° 46-895 du 3 mai 1946 modifiée et relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Office national d’études et de recherches aérospatiales.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 16 janvier 1984 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 janvier 1984 |
Commentaires • 8
Décisions • 265
Rejet —
[…] — les décisions attaquées ne sont pas motivées en droit et en fait, en violation des dispositions de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 et de la loi du 11 juillet 1979 ; — elles auraient dû être précédées de l'entretien prévu par l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 ; — elles méconnaissent les dispositions des articles 37 bis et 37 ter de la loi du 11 janvier 1984 et celles du décret du 20 juillet 1982 ; — elles sont entachées de détournement de pouvoir ; — elles lui ont causé un préjudice financier s'élevant à 7,58% de sa rémunération mensuelle.
Annulation —
[…] — le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Annulation —
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 3 et 24 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique en tant qu'ils privent les organisations syndicales non représentatives de la possibilité d'assister les fonctionnaires de l'Etat en matière de rupture conventionnelle ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et du budget et du ministre de la défense,
Vu la loi n° 46-895 du 3 mai 1946 portant création d’un Office national d’études et de recherches aéronautiques, modifiée par le décret n° 63-385 du 10 avril 1963 et le décret n° 84-30 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique et social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955 et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique,
Vu le décret n° 72-208 du 20 mars 1972 relatif aux limites d’âge des dirigeants et administrateurs des établissements publics d’Etat à caractère industriel et commercial, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certaines sociétés d’économie mixte ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Dans le cadre des orientations générales données par le ministre
chargé de la défense et compte tenu de la politique scientifique proposée
par le Haut Conseil scientifique de l’O.N.E.R.A., les programmes de
recherches et d’études et les programmes d’investissements techniques
sont préparés par le président de l’office, avec le directeur des
recherches, études et techniques du ministère chargé de la défense
en y associant les services et organismes concernés, et notamment
ceux de la direction générale de l’aviation civile.
Le comité scientifique et technique de l’office est consulté sur
ces projets qui sont ensuite soumis à l’approbation du conseil d’administration.
Le ministre chargé de la défense arrête les programmes et les
notifie au président de l’office.
Le conseil d’administration comprend :
Sept représentants de l’Etat nommés sur proposition respectivement, du ministre chargé des transports, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget, et pour quatre d’entre eux du ministre chargé de la défense ;
Sept personnalités choisies en raison de leur connaissance des activités publiques et privées dans le domaine aérospatial, dont trois sur proposition respectivement du ministre chargé de la défense, du président du Centre national d’études spatiales, du président du Centre national de la recherche scientifique, et quatre appartenant à l’industrie aérospatiale sur proposition conjointe des ministres chargés respectivement de la défense, de la recherche et des transports ;
Sept représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée à la démocratisation du secteur public.
Les membres du conseil d’administration autres que les représentants des salariés sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la défense.
La durée du mandat des membres du conseil d’administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d’un membre du conseil d’administration, son remplaçant n’exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité dudit conseil.
Le chef d’état-major des armées ou son représentant assiste aux réunions du conseil d’administration qui ont trait à l’approbation des projets de programmes d’études et de recherches de l’office.
Le nombre des membres du conseil d’administration qui ont dépassé l’âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur à deux ; lorsque cette limite est dépassée, le plus âgé de ces membres cesse ses fonctions. Aucun des membres ne peut rester en fonctions au-delà de soixante-dix ans.