Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2201996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2201996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2022 et le 30 septembre 2024, M. B D, représenté par l’AARPI ADetM en la personne de Me Allegret Dimanche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 décembre 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l’a placé en disponibilité d’office du 17 avril 2020 au 14 octobre 2020 ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions rejetant ses demandes de reconnaissance de la maladie professionnelle du 3 juillet 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et financière ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* S’agissant de la décision du 30 décembre 2021 portant placement en disponibilité d’office :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis du comité médical départemental ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur la demande de congé de longue maladie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des nouveaux éléments médicaux produits.
* S’agissant de la décision portant refus de reconnaissance de la maladie professionnelle :
— la décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière à défaut, d’une part, de saisine du médecin de prévention et de la commission de réforme et, d’autre part, d’enquête administrative et d’expertise médicale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il aurait dû bénéficier d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de reconnaître la maladie du requérant au titre des maladies professionnelles.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 juin et le 11 octobre 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision portant refus de reconnaissance de la maladie professionnelle sont irrecevables à défaut de décision préalable ;
— les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 octobre 2024.
Un mémoire a été produit le 31 octobre 2024 par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, non communiqué.
Par un courrier du 29 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen, relevé d’office, tiré de la tardiveté des conclusions présentées contre la décision portant refus de reconnaissance de la maladie professionnelle.
M. D a présenté des observations le 18 novembre 2024 en réponse à ce moyen d’ordre public. Il précise qu’ayant été radié des cadres de la fonction publique au moment du dépôt de sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, il ne peut être regardé comme ayant eu connaissance de l’existence d’une décision implicite de rejet et que sa requête doit être regardée comme ayant été introduite dans le cadre d’un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Me Allegret Dimanche, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, gardien de la paix, a été placé en congé maladie ordinaire du 17 avril 2019 au 16 octobre 2020 par une décision du préfet de zone de défense et de sécurité Sud du 30 juin 2020 prise après avis du comité médical interdépartemental. Le 27 octobre 2020, il a contesté l’avis de ce comité et a demandé son placement en congé longue maladie. Le 3 juillet 2021, il a présenté deux demandes de reconnaissance au titre de la maladie professionnelle. Par une décision du 30 décembre 2021 prise après avis du comité médical supérieur, le préfet de zone de défense et de sécurité Sud a placé M. D en disponibilité d’office du 17 avril 2020 jusqu’au 14 octobre 2020, veille de sa radiation des cadres et de son départ à la retraite. Du silence gardé par le préfet sur le recours gracieux présenté par l’intéressé le 28 février 2022 est née une décision de rejet. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l’annulation de la décision du 30 décembre 2021 en tant qu’elle le place en disponibilité d’office et qu’elle rejette ses demandes de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ».
4. Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D a présenté deux demandes de reconnaissance de sa maladie au titre de la maladie professionnelle le 3 juillet 2021 dont il justifie du dépôt à cette date. Ces demandes ayant été présentées par M. D en sa qualité d’ancien agent public, elles s’inscrivent dans le cadre des relations entre l’administration et son agent au sens de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de réponse de l’administration, le silence gardé par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud sur ces demandes a fait naître des décisions implicites de rejet. Il en résulte que les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions sont recevables et qu’il y a lieu, dès lors, d’écarter la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de reconnaissance d’une maladie professionnelle :
7. D’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ».
8. D’autre part, aux termes de son article 47-5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dans sa version alors applicable : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : / () / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 et au dernier alinéa de l’article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 47-9 ». Enfin, aux termes de l’article 47-6 : « La commission de réforme est consultée : () 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ». Aux termes de l’article 47-7 : « Lorsque la déclaration est présentée au titre du même IV, le médecin du travail remet un rapport à la commission de réforme, sauf s’il constate que la maladie satisfait à l’ensemble des conditions posées au premier alinéa de ce IV. Dans ce dernier cas, il en informe l’administration ».
9. Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que la commission de réforme est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. L’administration dispose, à compter de la demande présentée à cette fin par le fonctionnaire, d’un délai de deux mois pour se prononcer sur cette demande. Lorsque ce délai est expiré, l’administration ne peut, à compter de cette date, rejeter sa demande d’imputabilité au service de sa pathologie en l’absence d’avis de la commission de réforme, sauf à établir qu’elle ne pouvait recueillir l’avis de cette commission pour des raisons indépendantes de sa volonté.
10. Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Quand bien même il ne revêt qu’un caractère consultatif, l’avis de la commission de réforme contribue à garantir que la décision prise sur une demande de reconnaissance de l’imputabilité d’un accident ou d’une pathologie au service le sera de façon éclairée.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a présenté le 3 juillet 2021 deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle pour hypertension artérielle et bruxisme par lesquelles il faisait valoir le lien entre ces maladies et son activité professionnelle. Il n’est pas établi qu’un médecin du travail ait constaté que les maladies satisfaisaient à l’ensemble des conditions posées au premier aliéna du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ni que le préfet de zone de défense et de sécurité Sud ait saisi la commission de réforme avant de rejeter, par les décisions implicites attaquées, les demandes de M. D. Dans ces conditions, les décisions attaquées refusant de reconnaître l’imputabilité au service de ses pathologies, qui ont privé le requérant d’une garantie, sont entachées d’un vice de procédure et doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 décembre 2021 portant placement en disponibilité d’office :
12. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C A, cheffe du bureau des affaires médicales et sociales du secrétariat général de la zone de défense et de sécurité Sud, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cette fin et suffisamment précise par l’arrêté du 1er septembre 2021 portant délégation de signature à Monsieur Christian Chassaing, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud et régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°13-2021-249 du 2 septembre 2021 des Bouches-du-Rhône. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le refus d’octroi d’un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, et qui doivent être motivées.
14. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige du 30 décembre 2021, qui place M. D en position de disponibilité d’office du 17 avril 2020 au 14 octobre 2020 et doit être regardé, ce faisant, comme rejetant sa demande tendant au bénéfice d’un congé longue maladie, que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a motivé cette décision par référence, notamment, à l’avis défavorable du comité médical supérieur du 7 septembre 2021 sur le recours gracieux contre l’avis du comité médical interdépartemental et la demande de congé de longue maladie selon lequel l’état de santé actuel de l’agent ne rentre pas dans les critères médicaux indiqués dans l’arrêté du 14 mars 1986 donnant droit à ce type de congés. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée par référence à l’avis du comité médical supérieur dont il n’est pas contesté que le requérant a eu communication, de sorte que celui-ci a été mis à même de critiquer utilement les motifs de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
15. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède au point précédent, d’une part, qu’en plaçant M. D en disponibilité d’office après examen de sa situation, le préfet a implicitement mais nécessairement rejeté la demande de congé longe maladie présentée par l’intéressé. D’autre part, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par l’avis du comité médical interdépartemental qu’il ne reprend pas. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit doivent être écartés.
16. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. () Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie ».
17. D’autre part, aux termes de l’article 28 du décret du 14 mars 1986 : « Pour l’application des dispositions de l’article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le ministre chargé de la santé détermine, par arrêté, () une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre, aux caractères définis à l’article 34-3° de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie : « Un fonctionnaire est mis en congé de longue maladie lorsqu’il est dûment constaté qu’il est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au cours d’une des affections suivantes lorsqu’elle est devenue invalidante : () / 3. Hypertension artérielle avec retentissement viscéral sévère ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : – maladies mentales ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’un agent placé en arrêt de travail pour raisons médicales peut bénéficier d’un congé de longue maladie à condition que la maladie présente un caractère invalidant et de gravité confirmée et, d’autre part, que la maladie mentale est au nombre des maladies susceptibles d’ouvrir droit à un congé de longue maladie dans les conditions réglementaires relatives au congé longue durée.
18. Pour établir que son état de santé justifiait son placement en congé de longue maladie, le requérant produit deux certificats médicaux établis le 13 juin 2019 et le 23 octobre 2020 ainsi qu’une expertise établie le 4 mai 2020 mentionnant qu’il présente une tension artérielle de 145 à 160 millimètres de mercure (mmHg), un état dépressif caractérisé ne permettant pas d’envisager une reprise du travail et un traitement à base d’antidépresseurs – inhibiteurs sélectifs. Toutefois, l’hypertension artérielle diagnostiquée ne fait l’objet d’aucun traitement médicamenteux et il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci s’accompagne pour M. D d’un retentissement viscéral sévère au sens de l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 1986 précité. De même, tant l’expertise médical que le certificat médical du 23 octobre 2020 établis par des médecins psychiatres relèvent que si le requérant demeure affecté par la remise en cause de son travail, ils mentionnent également une somatisation mineure de cet état dépressif, une rémission partielle du requérant, la présence de symptômes résiduels, une moindre fatigue et de la tristesse ainsi qu’une amélioration du sommeil. Par suite, ces documents médicaux sont insuffisants pour établir le caractère invalidant et de gravité confirmée de la maladie. Dans ces conditions, en s’appuyant notamment sur l’avis défavorable émis par le comité médical supérieur, le préfet de zone de défense et de sécurité Sud n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant, par sa décision du 30 décembre 2021, de placer l’intéressé en congé de longue maladie.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 décembre 2021. Ses conclusions en ce sens doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud procède au réexamen de la demande de M. D tendant à ce que sa maladie soit reconnue imputable au service, dans le respect de la procédure applicable en la matière. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’agir en ce sens dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
22. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Les décisions implicites du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud rejetant les demandes de M. B D du 3 juillet 2021 tendant à la reconnaissance de maladies professionnelles sont annulées.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de réexaminer les demandes de reconnaissance d’imputabilité au service des maladies de M. D dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. D la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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