Entrée en vigueur le 30 décembre 1971
Sont habilités à donner la caution personnelle et solidaire prévueà l'article 1er (alinéa 4) de la loi susvisée les établissements suivants :
Les banques ;
Les établissements financiers habilités à cet effet ;
Les sociétés de caution mutuelle constituées conformément auxdispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917.
1. Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 21 avril 2026, n° 23/01409Infirmation partielle
[…] En ses écritures notifiées le 2 mai 2024, la société Guichardan Peintures Revêtements demande à la cour, au visa de l'article 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, de l'article 1 du décret n°71-1058 du 24 décembre 1971, des articles 1231-1, 1218 et 1219 du code civil, de :
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