Décret n° 80-918 portant application des lois n° 77-744 du 8 juillet 1977 et n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 24 novembre 1980 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 février 2001 |
Commentaire • 1
Décisions • 15
Rejet —
[…] Vu le décret n° 80-918 du 13 novembre 1980 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Rejet —
[…] Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que le décret n° 80-918 du 13 novembre 1980 pris en application des lois des 8 juillet et 29 décembre 1977, auquel se réfère le guide des marchés publics du Haut commissariat de la République en Polynésie française, a été abrogé par l'article 8 (I) du décret n° 2008-1020 du 22 septembre 2008, entré en vigueur le 1 er novembre 2008, de sorte qu'à défaut, à partir de cette dernière date et jusqu'au 7 décembre 2009, d'une quelconque réglementation des délégations de service public en Polynésie française, les faits poursuivis ont échappé à toute incrimination, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
Rejet —
[…] – le décret n° 71-50 du 18 janvier 1971 ; – le décret n° 80-918 du 13 novembre 1980 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du
ministre de l’intérieur et du ministre du budget,
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et
à l’organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie
et dépendances, ensemble la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant
le régime communal dans ce territoire ;
Vu la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création
et à l’organisation des communes dans le territoire de la Polynésie
française, ensemble la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant
le régime communal dans ce territoire ;
Vu le décret modifié n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines
règles relatives à l’état civil ;
Vu le décret n° 69-273 du 28 mars 1969 portant création de subdivisions
administratives dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances
;
Vu le décret n° 72-408 du 17 mai 1972 portant création de subdivisions
administratives dans le territoire de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 72-668 du 13 juillet 1972 relatif au fonds intercommunal
de péréquation de la Polynésie française, modifié par le décret n°
79-127 du 13 février 1979, notamment son article 3 ;
Vu le décret du 12 novembre 1980 relatif à l’exercice des attributions
du Premier ministre pendant l’absence de M. Raymond Barre ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Les dispositions des livres Ier à IV du code des communes (deuxième partie : Règlements d’administration publique, décrets en Conseil d’Etat et décrets) sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française, dans les limites et sous les réserves énoncées ci-après.
Au livre Ier : Organisation communale, titre Ier : Nom, limites
territoriales et population des communes, sont applicables :
I. - Au chapitre Ier : Nom des communes : L’article R.* 111-1.
II. - Au chapitre II : Limites territoriales, chef-lieu et fusion
des communes :
L’article R.* 112-1 dans la rédaction modifiée qui suit : « Les
communes sont tenues de délimiter le périmètre de leurs territoires
respectifs. » ;
L’article R.* 112-2 dans la rédaction modifiée qui suit : « Les
contestations portant sur la délimitation des communes sont tranchées
par le haut-commissaire. » ;
L’article R. 112-3 sous réserve de la suppression du second alinéa
;
Les articles R. 112-4 à R. 112-15 ;
Les articles R.* 112-19 à R.* 112-21 ;
Les articles R.* 112-25 à R.* 112-30.
III. - Au chapitre IV : Population des communes :
Les articles R. 114-1 à R. 114-3 ;
Les articles R. 114-5 à R. 114-7.
Au livre Ier, titre II : Organes de la commune, sont applicables
:
I. - Au chapitre Ier : Conseil municipal :
Les articles R.* 121-1 et R. 121-2 ;
L'article R. 121-3 dans la rédaction suivante :
« Art. R. 121-3. - L'élection du conseil municipal a lieu selon
les modalités prévues aux chapitres Ier et III du titre VI du livre
V du code électoral (partie Réglementaire). »
Les articles R. 121-4 à R. 121-9 ;
L’article R.* 121-10, sous réserve de substituer les mots : «
archives du haut commissariat », aux mots : « archives du département
» ;
Les articles R.* 121-11 à R.* 121-14 ;
Les articles R. 121-18 à R. 121-24.
II. - Au chapitre II : Maires et adjoints :
Les articles R.* 122-1 à R.* 122-8 ;
Les articles R.* 122-10 et R.* 122-11.
III. - Au chapitre III : Indemnités et régime de retraite des
titulaires de certaines fonctions municipales :
L’article R. 123-4, sous réserve de la suppression, dans son premier
alinéa, des mots : « par application des dispositions de la section
III du présent chapitre », et, dans son deuxième alinéa, de la référence
à l’article L. 165-2 et des mots : « et les présidents et vice-présidents
des communautés urbaines » ;
L’article R. 123-5, sous réserve que son premier alinéa soit ainsi
rédigé :
« Les élus mentionnés à l’article précédent peuvent, sur leur
demande, faire prendre en compte les services accomplis avant le 1er
janvier 1980 et pour lesquels ils ont perçu une indemnité de fonctions
ou, avant l’entrée en vigueur de l’article L. 123-4, une indemnité
de sujétion ou pour frais de représentation. » ;
Les articles R. 123-6 à R. 123-8.
IV. - Au chapitre IV : Dispositions applicables en période de
mobilisation et en temps de guerre, les articles R.* 124-1 à R.* 124-6.