Directive 2003/121/CE du 15 décembre 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 8 janvier 2004 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 15 décembre 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 19 décembre 2003 |
| Titre complet : | Directive 2003/121/CE de la Commission du 15 décembre 2003 modifiant la directive 98/53/CE portant fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 85/591/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle des denrées destinées à la consommation humaine(1), et notamment son article 1er,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1425/2003(3), fixe des limites maximales spécifiques pour le maïs destiné à être soumis à un traitement de triage ou à d'autres traitements physiques, avant toute consommation humaine ou toute utilisation comme ingrédient de denrées alimentaires.
(2) Le prélèvement d'échantillons joue un rôle très important dans la précision de la détermination des teneurs en aflatoxines, qui se présentent d'une manière très hétérogène dans les échantillons. La directive 98/53/CE de la Commission(4), modifiée par la directive 2002/27/CE(5), doit être modifiée pour inclure des dispositions spécifiques pour le maïs destiné à être soumis à un traitement de triage ou à d'autres traitements physiques, avant toute consommation humaine ou toute utilisation comme ingrédient de denrées alimentaires.
(3) Il est d'une importance majeure que les résultats analytiques soient consignés et interprétés de façon uniforme afin de garantir une mise en oeuvre harmonisée dans l'ensemble de l'Union. Ces règles d'interprétation doivent s'appliquer au résultat analytique obtenu sur l'échantillon pour le contrôle officiel. En cas d'analyse à des fins de défense ou d'arbitrage, la réglementation nationale s'applique.
(4) La directive 98/53/CE doit dès lors être modifiée en conséquence.
(5) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: