Au sens de la présente directive, on entend par: 1) «spécification technique», la spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage;
2) «norme», la spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire;
3) «programme de normalisation», le document énumérant les sujets pour lesquels il existe l'intention d'établir une norme ou de la modifier;
4) «projet de norme», le document contenant le texte des spécifications techniques pour un sujet déterminé, pour lequel il est envisagé l'adoption selon la procédure de normalisation nationale, tel que résultant des travaux préparatoires et diffusé pour commentaire ou enquête publique;
5) «règle technique», les spécifications techniques, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation ou l'utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, à l'exception de celles fixées par les autorités locales;
6) «projet de règle technique», le texte d'une spécification technique, y compris des dispositions administratives, élaboré avec l'intention de l'établir ou de la faire finalement établir comme une règle technique, et se trouvant à un stade de préparation qui permet encore de lui apporter des amendements substantiels;
7) «produit», les produits de fabrication industrielle à l'exception des produits agricoles au sens de l'article 38 paragraphe 1 du traité, de tout produit destiné à l'alimentation humaine et animale, des médicaments au sens de la directive 65/65/CEE (1) et des produits cosmétiques au sens de la directive 76/768/CEE (2).
[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Corinne X…, dirigeante d'une société qui produit et commercialise des découpes de volailles présentées dans des barquettes sous film plastique, est poursuivie pour avoir refusé de pourvoir ou de contribuer à l'élimination des déchets résultant de l'emballage servant à commercialiser les produits consommés par les ménages, en violation de l'obligation prévue par l& […] #8217;article 6, alinéa 1er, de la loi du 15 juillet 1975, devenu l'article L. 541-10 du Code de l'environnement et de l'article 4 du décret du 1er avril 1992 pris pour son application, et réprimée par l'article 24, 2 , de la loi précitée, devenu l'article L. 541-46, 2 , dudit Code ;
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