1. Lorsque les États membres accordent une indemnité compensatoire, les bénéficiaires en sont les exploitants agricoles qui exploitent au moins 3 hectares de surface agricole utile et s'engagent à poursuivre une activité agricole conforme aux objectifs de la présente directive pendant au moins 5 ans ; l'exploitant peut être libéré de cet engagement lorsqu'il cesse l'activité agricole dans les conditions de l'article 2 paragraphe 1 de la directive 72/160/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant l'encouragement à la cessation de l'activité agricole et à l'affectation de la superficie agricole utilisée à des fins d'amélioration des structures (1) ; il est libéré de cet engagement en cas de force majeure, et notamment en cas d'expropriation ou d'acquisition pour cause d'utilité publique.
L'exploitant qui perçoit une pension au titre d'un régime de retraite est libéré de l'engagement visé au premier alinéa.
2. Les États membres peuvent prévoir des conditions complémentaires ou limitatives pour l'octroi de l'indemnité compensatoire.