L'admission d'un ressortissant de pays tiers au titre de la présente directive est subordonnée à la vérification des documents justificatifs attestant que le ressortissant de pays tiers remplit:
a)les conditions générales fixées à l'article 7; et
b)les conditions particulières applicables définies à l'article 8, 11, 12, 13, 14 ou 16.
2. Les États membres peuvent imposer au demandeur de présenter les documents justificatifs visés au paragraphe 1 dans une langue officielle de l'État membre concerné ou dans toute autre langue officielle de l'Union déterminée par ledit État membre. 3. S'il remplit les conditions générales et spécifiques, le ressortissant de pays tiers a droit à une autorisation.Si un État membre délivre des titres de séjour uniquement sur son territoire et si toutes les conditions d'admission prévues par la présente directive sont remplies, l'État membre concerné doit délivrer le visa sollicité au ressortissant de pays tiers.