La présente directive n'affecte pas le droit d'un État membre de fixer, conformément à l'article 79, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les volumes d'entrée des ressortissants de pays tiers visés à l'article 2, paragraphe 1, de la présente directive, à l'exception des étudiants, si l'État membre concerné considère qu'ils sont ou seront dans une relation de travail. Sur cette base, une demande d'autorisation peut être jugée irrecevable ou rejetée.