Un État membre peut restreindre l'égalité de traitement en ce qui concerne les chercheurs:
a)au titre de l'article 12, paragraphe 1, point c), de la directive 2011/98/UE, en excluant les bourses et prêts d'études et de subsistance ou d'autres allocations et prêts;
b)au titre de l'article 12, paragraphe 1, point e), de la directive 2011/98/UE, en n'accordant pas de prestations familiales aux chercheurs qui ont été autorisés à séjourner sur son territoire pour une période n'excédant pas six mois;
c)au titre de l'article 12, paragraphe 1, point f), de la directive 2011/98/UE, en limitant son application aux cas où le lieu de résidence légale ou habituelle des membres de la famille du chercheur, pour lesquels celui-ci sollicite lesdits avantages, se trouve sur le territoire de l'État membre concerné;
d)au titre de l'article 12, paragraphe 1, point g), de la directive 2011/98/UE, en restreignant l'accès au logement.
3. Les stagiaires, les volontaires et les jeunes au pair, lorsqu'ils sont considérés comme étant dans une relation de travail dans l'État membre concerné, et les étudiants ont le droit de bénéficier de l'égalité de traitement par rapport aux ressortissants de l'État membre concerné, comme le prévoit l'article 12, paragraphes 1 et 4, de la directive 2011/98/UE, sous réserve des restrictions prévues au paragraphe 2 dudit article. 4. Les stagiaires, les volontaires et les jeunes au pair, lorsqu'ils ne sont pas considérés comme étant dans une relation de travail dans l'État membre concerné, et les élèves ont le droit de bénéficier de l'égalité de traitement en matière d'accès aux biens et aux services et de fourniture de biens et de services mis à la disposition du public, comme le prévoit le droit national, ainsi que, le cas échéant, en matière de reconnaissance des diplômes, des certificats et autres qualifications professionnelles, conformément aux procédures nationales pertinentes.Les États membres peuvent décider de ne pas leur accorder l'égalité de traitement en matière de procédures d'accès au logement et/ou de services fournis par les organismes publics d'aide à l'emploi, conformément au droit national.