Les États membres retirent ou, le cas échéant, refusent de renouveler une autorisation lorsque:
a)le ressortissant de pays tiers ne remplit plus les conditions générales fixées à l'article 7, à l'exception de son paragraphe 6, ou les conditions particulières applicables fixées aux articles 8, 11, 12, 13, 14, 16 ou les conditions fixées à l'article 18;
b)les autorisations ou les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d'une quelconque manière;
c)l'État membre concerné n'autorise l'admission que par l'intermédiaire d'une entité d'accueil agréée et que celle-ci ne l'est pas;
d)le ressortissant de pays tiers séjourne sur le territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé.
2.Les États membres peuvent retirer ou refuser de renouveler l'autorisation lorsque:
a)l'entité d'accueil, un autre organisme visé à l'article 14, paragraphe 1, point a), un tiers visé à l'article 12, paragraphe 1, point d), la famille d'accueil ou l'organisme servant d'intermédiaire pour les jeunes au pair a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail;
b)le cas échéant, les conditions d'emploi prévues par le droit national, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans l'État membre concerné ne sont pas remplies par l'entité ou la famille d'accueil qui emploie le ressortissant de pays tiers;
c)l'entité d'accueil, un autre organisme visé à l'article 14, paragraphe 1, point a), un tiers visé à l'article 12, paragraphe 1, point d), la famille d'accueil ou l'organisme servant d'intermédiaire pour les jeunes au pair a été sanctionné conformément au droit national pour travail non déclaré ou pour emploi illégal;
d)l'entité d'accueil a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers relevant du champ d'application de la présente directive;
e)le cas échéant, l'entreprise de l'entité d'accueil fait ou a fait l'objet d'une liquidation au titre de la législation nationale en matière d'insolvabilité ou aucune activité économique n'est exercée;
f)en ce qui concerne les étudiants, les durées maximales imposées en matière d'accès aux activités économiques au titre de l'article 24 ne sont pas respectées, ou un étudiant progresse insuffisamment dans ses études conformément au droit national ou à la pratique administrative de l'État membre concerné.
3. En cas de retrait, l'État membre peut consulter l'entité d'accueil lors de l'évaluation de l'absence de progrès dans les études concernées visée au paragraphe 2, point f). 4. Les États membres peuvent retirer ou refuser de renouveler une autorisation pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. 5. Lorsqu'un ressortissant de pays tiers sollicite le renouvellement de son autorisation en vue de nouer ou de poursuivre une relation de travail dans un État membre, à l'exception d'un chercheur poursuivant sa relation de travail avec la même entité d'accueil, ledit État membre peut vérifier si l'emploi en question est susceptible d'être pourvu par des ressortissants dudit État membre, par d'autres citoyens de l'Union ou par des ressortissants de pays tiers qui sont des résidents de longue durée sur son territoire, auquel cas il peut refuser de renouveler l'autorisation. Le présent paragraphe s'applique sans préjudice du principe de la préférence pour les citoyens de l'Union tel qu'il est énoncé dans les dispositions pertinentes des actes d'adhésion concernés. 6. Lorsqu'un État membre entend retirer ou ne pas renouveler l'autorisation d'un étudiant conformément au paragraphe 2, point a), c), d) ou e), ce dernier est autorisé à introduire une demande en vue d'être accueilli par un autre établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cursus équivalent afin de lui permettre d'achever ses études. L'étudiant est autorisé à rester sur le territoire de l'État membre concerné jusqu'à ce que les autorités compétentes aient statué sur la demande. 7. Sans préjudice du paragraphe 1, toute décision visant à retirer ou à refuser de renouveler une autorisation tient compte des circonstances spécifiques du cas d'espèce et respecte le principe de proportionnalité.
L'immigration dite « légale » est quant à elle couverte par l'article 79 TFUE en tant que lex specialis, et l'admission pour des motifs professionnels concerne des séjours de durée variable, comme l'illustre la directive sur les travailleurs saisonniers[5]. […] Les trois autres conditions de l'article 11§1 sont quant à elles laissées à la discrétion des États membres. […] Il décidait de renvoyer des questions préjudicielles à la Cour de justice, au centre desquelles se trouvaient les articles 21 et 34 du texte, relatifs respectivement aux motifs de rejet de la demande de séjour de longue durée et aux garanties procédurales dans le traitement des demandes. […]
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