Directive 2006/15/CE du 7 février 2006 établissant une deuxième liste de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 mars 2006 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 7 février 2006 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 9 février 2006 |
| Titre complet : | Directive 2006/15/CE de la Commission du 7 février 2006 établissant une deuxième liste de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et portant modification des directives 91/322/CEE et 2000/39/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 2
Décisions • 8
Confirmation —
[…] représentée par Maître Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de la SELARL SAUTEREL, avocats au barreau de LYON LE POLE EMPLOI, agissant pour le compte de l'UNEDIC, aux lieu et place de l'ASSEDIC, représenté par la Direction régionale POLE EMPLOI RHONE-ALPES siège social [Adresse 5]
Rejet —
[…] 3°/ qu'en tout état de cause, le juge ne peut, pour justifier sa décision, se fonder sur une directive de l'Unedic qui, dépourvue de force obligatoire, n'a pas de valeur juridique ; qu'en se fondant, […]
Confirmation —
[…] Aux termes de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, «'pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou les gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantage en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
Commentaires • 2
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (1) et notamment son article 3, paragraphe 2,
vu l’avis du comité consultatif pour la sécurité, l’hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail,
considérant ce qui suit: