Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 15 avril 2021, n° 20/03822
TASS Nord 13 février 2018
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CA Amiens
Confirmation 15 avril 2021

Arguments

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  • Accepté
    Confirmation des chefs de redressement

    La cour a confirmé que les chefs de redressement étaient fondés et que l'OPH devait s'acquitter des cotisations dues.

  • Rejeté
    Nullité de la mise en demeure

    La cour a rejeté cet argument, considérant que la mise en demeure était valide et fondée sur des dispositions légales en vigueur.

  • Rejeté
    Assujettissement à l'assurance chômage

    La cour a confirmé que les agents territoriaux de l'OPH devaient être assujettis à l'assurance chômage, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Amiens a confirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, qui avait validé la plupart des chefs de redressement notifiés à l'Office Public de l'Habitat du Nord (O.P.H) par l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, suite à un contrôle sur la période de 2010 à 2012. Les questions juridiques portaient sur l'assujettissement de certaines contributions patronales à la taxe de prévoyance et au forfait social, ainsi que sur l'abondement dans le cadre du Plan Épargne Entreprise (PEE) et l'assujettissement des agents territoriaux aux contributions de l'assurance chômage. La Cour a confirmé l'assujettissement des contributions patronales à la taxe de prévoyance et au forfait social, ainsi que la validité des redressements liés au PEE, rejetant l'argument de l'O.P.H selon lequel un avenant de 2008 continuait à s'appliquer. Concernant l'assujettissement des agents territoriaux à l'assurance chômage, la Cour a confirmé l'annulation de ce chef de redressement, considérant que l'O.P.H avait le choix de l'autogestion pour ces agents et n'était pas tenu d'adhérer au régime d'assurance chômage. En conséquence, l'O.P.H a été condamné à payer à l'URSSAF la somme de 252.283 euros, correspondant aux redressements validés et aux majorations, à l'exclusion de celles relatives à l'assurance chômage. Les demandes de frais irrépétibles ont été rejetées et les parties ont été condamnées aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 15 avr. 2021, n° 20/03822
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 20/03822
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nord, 13 février 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2006/15/CE du 7 février 2006 établissant une deuxième liste de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil
  2. Directive 2008/11/CE du 11 mars 2008
  3. Décret du 6 juin 1994
  4. Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
  5. Loi n° 2001-152 du 19 février 2001
  6. Décret n°93-852 du 17 juin 1993
  7. LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
  8. LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
  9. Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
  10. Code de procédure civile
  11. Code de l'organisation judiciaire
  12. Code du travail
  13. Code de la sécurité sociale.
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