1. La Commission adopte, conformément à l’article 51, des actes délégués établissant la forme et le contenu des documents administratifs électroniques échangés au moyen du système d’informatisation aux fins des articles 20 à 25, ainsi que des documents de secours visés aux articles 26 et 27 dans le cadre des mouvements de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits. 2. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles et procédures applicables aux échanges des documents administratifs électroniques effectués au moyen du système d’informatisation dans le cadre du mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, ainsi que les règles et procédures applicables à l’utilisation des documents de secours visés aux articles 26 et 27. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 52, paragraphe 2. 3. Chaque État membre détermine les situations dans lesquelles le système d’informatisation peut être considéré comme indisponible et établit les règles et procédures à suivre dans ces situations, aux fins des articles 26 et 27 et conformément à ceux-ci.