1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 6, paragraphe 10, à l’article 29, paragraphe 1, et à l’article 43, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir du 20 février 2020. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 10, à l’article 29, paragraphe 1, et à l’article 43, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». 5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 10, de l’article 29, paragraphe 1, et de l’article 43, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Conseil.