Cette autorisation est soumise aux conditions que les autorités sont en droit de fixer afin de prévenir toute forme éventuelle de fraude ou d’abus.
2.L’entrepositaire agréé est tenu:
a)de fournir, le cas échéant, une garantie afin de couvrir les risques inhérents à la production, à la transformation, à la détention et au stockage des produits soumis à accise;
b)de se conformer aux obligations prescrites par l’État membre sur le territoire duquel l’entrepôt fiscal est situé;
c)de tenir, pour chaque entrepôt fiscal, une comptabilité des stocks et des mouvements de produits soumis à accise;
d)d’introduire dans son entrepôt fiscal et d’inscrire dans sa comptabilité, dès la fin du mouvement, tous les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits, sauf lorsque l’article 16, paragraphe 4, s’applique;
e)de se prêter à tout contrôle et à toute vérification de ses stocks.
Les conditions relatives à la garantie visée au premier alinéa, point a), sont fixées par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’entrepôt fiscal est agréé.