Article 15 de la Directive (UE) 2020/262 du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (refonte)
1.   L’ouverture et l’exploitation d’un entrepôt fiscal par un entrepositaire agréé sont subordonnées à l’autorisation des autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’entrepôt fiscal est situé.

Cette autorisation est soumise aux conditions que les autorités sont en droit de fixer afin de prévenir toute forme éventuelle de fraude ou d’abus.

2.  

L’entrepositaire agréé est tenu:

a) 

de fournir, le cas échéant, une garantie afin de couvrir les risques inhérents à la production, à la transformation, à la détention et au stockage des produits soumis à accise;

b) 

de se conformer aux obligations prescrites par l’État membre sur le territoire duquel l’entrepôt fiscal est situé;

c) 

de tenir, pour chaque entrepôt fiscal, une comptabilité des stocks et des mouvements de produits soumis à accise;

d) 

d’introduire dans son entrepôt fiscal et d’inscrire dans sa comptabilité, dès la fin du mouvement, tous les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits, sauf lorsque l’article 16, paragraphe 4, s’applique;

e) 

de se prêter à tout contrôle et à toute vérification de ses stocks.

Les conditions relatives à la garantie visée au premier alinéa, point a), sont fixées par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’entrepôt fiscal est agréé.