Directive 2014/86/UE du 8 juillet 2014
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 août 2014 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 8 juillet 2014 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 25 juillet 2014 |
| Titre complet : | Directive 2014/86/UE du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents |
Transpositions • 1
Décisions • 16
—
[…] – la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011, modifiée par la directive 2014/86/UE du 8 juillet 2014 ; […] sous a) de la directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents, telle que modifiée par la directive 2014/86/UE du Conseil, du 8 juillet 2014, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une mesure fiscale prévue par l'Etat membre d'une société mère, telle que celle prévue à l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, […]
—
[…] « Les dividendes versés par une entité étrangère constituent des revenus imposables selon les modalités prévues aux articles 33 bis et 33 ter de la présente loi si l'entité en cause est une société au sens de l'article 2 de la [directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (JO 2011, L 345, p. 8), telle que modifiée par la directive 2014/86/UE du Conseil, du 8 juillet 2014 (JO 2014, L 219, p. 40)] […]
—
[…] Dans sa version antérieure aux modifications apportées par la directive 2014/86/UE du Conseil, du 8 juillet 2014 (JO 2014, L 219, p. 40), que les États membres devaient transposer dans leurs droits nationaux au plus tard le 31 décembre 2015, l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2011/96 disposait :
Commentaires • 27
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 115,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit: