1. Les États membres prennent les dispositions utiles pour que le commerce des eaux minérales naturelles conformes aux définitions et règles prévues par la présente directive ne puisse être entravé par l'application des dispositions nationales non harmonisées qui règlent les propriétés, la composition, les conditions d'exploitation, le conditionnement, l'étiquetage ou la publicité des eaux minérales naturelles ou des denrées alimentaires en général.
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux dispositions nationales non harmonisées justifiées par des raisons: - de protection de la santé publique,
- de répression des tromperies, à condition que ces dispositions ne soient pas de nature à entraver l'application des définitions et règles prévues par la présente directive,
- de protection de la propriété industrielle et commerciale, d'indication de provenance, d'appellation d'origine et de répression de la concurrence déloyale.