Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleurs, services ou personnes désignés, conformément à l'article 7 de la directive 89/391/CEE, pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels, soient informés de l'affectation de travailleurs ayant une relation de travail telle que visée à l'article 1er, dans la mesure nécessaire pour permettre aux travailleurs, services ou personnes désignés de s'occuper de manière adéquate de leurs activités de protection et de prévention à l'égard de tous les travailleurs dans l'entreprise et/ou l'établissement.
Article 6 - Services de protection et de prévention
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 15 juillet 1991 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 28 juin 2007 |
Décision • 1
Il résulte de l'article L. 4614-12 du code du travail alors applicable et de l'article L. 1251-21 du même code, interprétés à la lumière de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 31, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 6, § 4, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, une obligation pour ceux qui emploient des travailleurs de veiller à ce que leur droit à la santé et à la sécurité soit assuré, […]
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Commentaires • 2
cette protection en application de l'article L. 1251-21-4° du code du travail. […] Les articles 8 et suivants de la Loi n°2016-1068 du 8 août 2016 dite "Loi travail" et encore, "Loi el Khomri", ont inséré de nouvelles dispositions dans le Code du travail sur la durée du travail et l'aménagement des horaires en complètant notamment les articles L311-3 et suivants. […] En application du l'article 2224 du code civil ensemble l'article 2232 du même code interprété à la lumière de l'article 6, § 1, […]
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