Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleurs, services ou personnes désignés, conformément à l'article 7 de la directive 89/391/CEE, pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels, soient informés de l'affectation de travailleurs ayant une relation de travail telle que visée à l'article 1er, dans la mesure nécessaire pour permettre aux travailleurs, services ou personnes désignés de s'occuper de manière adéquate de leurs activités de protection et de prévention à l'égard de tous les travailleurs dans l'entreprise et/ou l'établissement.