Directive 91/383/CEE du 25 juin 1991
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 28 juin 2007 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 25 juin 1991 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 juillet 1991 |
| Titre complet : | Directive 91/383/CEE du Conseil, du 25 juin 1991, complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire |
Transpositions • 3
Décisions • 25
—
[…] Le quatrième considérant de la directive 91/383/CEE du Conseil, du 25 juin 1991, complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire (JO 1991, L 206, p. 19), est libellé comme suit :
Rejet —
[…] que, partant, il a violé l'article L. 124-9 du Code du travail tel qu'interprété notamment à la lumière de la directive européenne 91/383 visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire, ensemble les articles L. 236-1, L. 431-8 du Code du travail ;
—
[…] conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 80/987, même lorsque les États membres définissent, […] ils ne peuvent exclure ni les travailleurs à temps partiel au sens de la directive 97/81/CE ( 28 ), ni les travailleurs ayant un contrat à durée déterminée au sens de la directive 1999/70/CE ( 29 ), ni encore les travailleurs ayant une relation de travail intérimaire au sens de la directive 91/383/CEE ( 30 ). […] ( 30 ) Directive du Conseil du 25 juin 1991 complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire (JO L 206, p. 19).
Commentaires • 7
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 118 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'article 118 A du traité prévoit que le Conseil arrête, par voie de directive, des prescriptions minimales en vue de promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs;
considérant que, selon ledit article, les directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises;
considérant que le recours à des formes de travail telles que le travail à durée déterminée ou le travail intérimaire a augmenté considérablement;
considérant que, d'après des recherches faites, il ressort que, en général, les travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire sont, dans certains secteurs, exposés à plus de risques d'accidents de travail ou de maladies professionnelles que les autres travailleurs;
considérant que ces risques supplémentaires existant dans certains secteurs sont en partie liés à certains modes particuliers d'insertion dans l'entreprise; que ces risques peuvent être diminués par une information et une formation adéquates dès le début de la relation de travail;
considérant que les directives en matière de sécurité et de santé au travail, et notamment la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (4), contiennent des dispositions qui sont destinées à améliorer la sécurité et la santé des travailleurs en général;
considérant que la situation spécifique des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire, ainsi que la particularité des risques encourus par eux dans certains secteurs, rendent nécessaire une réglementation complémentaire particulière, notamment en ce qui concerne l'information, la formation et la surveillance médicale des travailleurs concernés;
considérant que la présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER
- DEEL (839651908)
- NOAH AUTOMOBILES (SAINT-AVOLD, 815034061)
- Article L522-3 du Code général de la fonction publique
- Article L2315-9 du Code du travail
- Décret n°95-654 du 9 mai 1995
- BLUBOX (NEUILLY-SUR-SEINE, 830553954)
- TUPPERWARE FRANCE (NANTERRE, 642041198)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 8, 24 mai 2024, n° 23/17629
- Article 1078-4 du Code civil
- AMAURY GINET AVOCAT
- Article 5 - Bruxelles I bis
- Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 28 septembre 2023, n° 2101438
- Article L411-1 du Code rural (nouveau)
- Tribunal administratif de Montreuil, 31 décembre 2024, n° 2212932