Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:
1) sans préjudice de la responsabilité fixée par la législation nationale de l'entreprise de travail intérimaire, l'entreprise et/ou l'établissement utilisateurs soient, pendant la durée de la mission, responsables des conditions d'exécution du travail;
2) pour l'application du point 1), les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement celles qui sont liées à la sécurité, à l'hygiène et à la santé du travail.