Sort des créances d'assurance
1. Les États membres veillent à ce que les créances d'assurance bénéficient d'un privilège par rapport à d'autres créances sur l'entreprise d'assurance selon l'une des méthodes ci-après ou selon les deux:
a) en ce qui concerne les actifs représentatifs des provisions techniques, les créances d'assurance bénéficient d'un privilège absolu par rapport à toute autre créance sur l'entreprise d'assurance;
b) en ce qui concerne l'ensemble des actifs de l'entreprise d'assurance, les créances d'assurance bénéficient d'un privilège par rapport à toute autre créance sur l'entreprise d'assurance, à la seule exception éventuelle:
- des créances détenues par les membres du personnel en raison de leur qualité de salariés,
- des créances détenues par des organismes publics au titre de l'impôt,
- des créances détenues par les régimes de sécurité sociale,
- des créances sur des actifs grevés de droits réels.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que la totalité ou une partie des dépens résultant de la procédure de liquidation, au sens de leur législation nationale, bénéficient d'un privilège par rapport aux créances d'assurance.
3. Les États membres qui ont opté pour la méthode prévue au paragraphe 1, point a), exigent des entreprises d'assurance la création et la tenue à jour d'un registre spécial, conformément aux dispositions figurant à l'annexe.