Une variété de conservation ne peut être admise au catalogue national des variétés:
a) si elle figure déjà dans le catalogue commun des variétés des espèces de légumes en tant que variété autre qu’une variété de conservation ou si elle a été supprimée de ce catalogue commun au cours des deux dernières années ou si le délai accordé au titre de l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2002/55/CE a expiré moins de deux ans auparavant; ou
b) si elle fait l’objet d’une protection communautaire des obtentions végétales en vertu du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil ( 8 ) ou d’un titre national de protection des variétés végétales ou si une demande en ce sens est en instance.