Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2002/55/CE, aucun examen officiel n’est requis si les informations ci-après suffisent pour décider de l’admission des variétés de conservation:
| a) | la description de la variété de conservation et sa dénomination; |
| b) | les résultats d’essais non officiels; |
| c) | les connaissances pratiques acquises au cours de la culture, de la reproduction et de l’utilisation et notifiées par le demandeur à l’État membre concerné; |
| d) | d’autres informations, provenant notamment des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres. |