Article 5 de la Directive 2009/145/CE du 26 novembre 2009

Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2002/55/CE, aucun examen officiel n’est requis si les informations ci-après suffisent pour décider de l’admission des variétés de conservation:

a) la description de la variété de conservation et sa dénomination;

b) les résultats d’essais non officiels;

c) les connaissances pratiques acquises au cours de la culture, de la reproduction et de l’utilisation et notifiées par le demandeur à l’État membre concerné;

d) d’autres informations, provenant notamment des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres.