Tout transporteur routier établi dans un État membre et satisfaisant aux conditions d'accès à la profession et au marché des transports de marchandises entre États membres a le droit d'effectuer, dans le cadre d'un transport combiné entre États membres, des trajets routiers initiaux et/ou terminaux qui font partie intégrante du transport combiné et qui comportent ou non le passage d'une frontière.
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2007 |
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Décisions • 5
[…] 4 ottobre 2024 ( *1 ) […] La Repubblica di Polonia condivide l'interpretazione adottata dall'avvocato generale Geelhoed ai paragrafi 59 e 60 delle sue conclusioni nella causa Austria/Parlamento e Consiglio (C-161/04, EU:C:2006:66), secondo la quale, quando gli interessi ecologici manifestamente non siano stati tenuti presenti o quando essi siano stati completamente ignorati, l'articolo 11 TFUE può servire come criterio per un riesame della legittimità della normativa dell'Unione. […]
[…] L'article 4 de la même directive se lit comme suit : […]
[…] soit dans un rayon n'excédant pas 150 kilomètres à vol d'oiseau à partir du port fluvial ou maritime d'embarquement ou de débarquement. » 7. L'article 4 de ladite directive dispose : « Tout transporteur routier établi dans un État membre et satisfaisant aux conditions d'accès à la profession et au marché des transports de marchandises entre États membres a le droit d'effectuer, dans le cadre d'un transport combiné entre États membres, des trajets routiers initiaux et/ou terminaux qui font partie intégrante du transport combiné et qui comportent ou non le passage d'une frontière. » 2. Le règlement no 1072/2009
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