Tout transporteur routier établi dans un État membre et satisfaisant aux conditions d'accès à la profession et au marché des transports de marchandises entre États membres a le droit d'effectuer, dans le cadre d'un transport combiné entre États membres, des trajets routiers initiaux et/ou terminaux qui font partie intégrante du transport combiné et qui comportent ou non le passage d'une frontière.
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2007 |
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Décisions • 5
[…] 4. Sur l'article 2, point 2, du règlement 2020/1054 […] La République de Pologne partage l'interprétation retenue par l'avocat général Geelhoed aux points 59 et 60 de ses conclusions dans l'affaire Autriche/Parlement et Conseil (C-161/04, EU:C:2006:66), selon laquelle, lorsque les intérêts environnementaux n'ont manifestement pas été pris en compte ou lorsqu'ils ont été complètement ignorés, l'article 11 TFUE peut servir de standard pour contrôler la légalité de la législation de l'Union. […]
[…] L'article 4 de la même directive se lit comme suit : […]
[…] soit dans un rayon n'excédant pas 150 kilomètres à vol d'oiseau à partir du port fluvial ou maritime d'embarquement ou de débarquement. » 7. L'article 4 de ladite directive dispose : « Tout transporteur routier établi dans un État membre et satisfaisant aux conditions d'accès à la profession et au marché des transports de marchandises entre États membres a le droit d'effectuer, dans le cadre d'un transport combiné entre États membres, des trajets routiers initiaux et/ou terminaux qui font partie intégrante du transport combiné et qui comportent ou non le passage d'une frontière. » 2. Le règlement no 1072/2009
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