Article 3 de la Directive 92/106/CEE du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres

En cas de transport combiné pour compte d'autrui, un document de transport satisfaisant au moins aux prescriptions énoncées à l'article 6 du règlement no 11 du Conseil, du 27 juin 1960, concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne ( 6 ) doit être complété par l'indication des gares ferroviaires d'embarquement et de débarquement relatives au parcours ferroviaire, ou l'indication des ports fluviaux d'embarquement et de débarquement relatifs au parcours par voie navigable, ou l'indication des ports maritimes d'embarquement ou de débarquement relatifs au parcours maritime. Ces mentions sont apposées avant l'exécution du transport et confirmées par l'apposition d'un cachet des administrations ferroviaires ou portuaires dans les gares ferroviaires ou les ports fluviaux ou maritimes en question lorsque la partie du transport qui est effectuée par chemin de fer ou par voie navigable ou par mer est terminée.