Directive 2001/61/CE du 8 août 2001 concernant l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentairesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 30 août 2001 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 8 août 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 9 août 2001 |
| Titre complet : | Directive 2001/61/CE de la Commission du 8 août 2001 concernant l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/109/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires(1), et notamment son article 3,
après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine,
considérant ce qui suit:
(1) L'utilisation et/ou la présence d'éther bis(2,3-époxypropylénique) du 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane (BADGE), d'éthers bis(2,3-époxypropylénique) du bis(hydroxyphényl)méthane (BFDGE) et d'éthers de glycidyl Novolaque (NOGE) dans des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires a suscité des questions quant à leur sûreté, notamment en cas d'utilisation comme additifs.
(2) Les résultats d'essais ont révélé des niveaux significatifs de ces substances et de certains de leurs dérivés dans des denrées alimentaires.
(3) Le comité scientifique de l'alimentation humaine a émis un avis selon lequel la limite de migration spécifique pour le BADGE et certains de ses dérivés peut être prolongée de trois années dans l'attente d'autres données toxicologiques utiles pour une évaluation.
(4) La tolérance de l'utilisation et/ou de la présence de BADGE peut, par conséquent, être maintenue à titre provisoire.
(5) Le comité scientifique de l'alimentation humaine a examiné les données existantes sur les BFDGE, qui sont très semblables à celles recueillies pour le BADGE.
(6) La tolérance de l'utilisation et/ou de la présence des BFDGE et de certains de leurs dérivés peut, par conséquent, être également maintenue, sous certaines conditions, dans l'attente de la disponibilité et de l'évaluation d'autres données toxicologiques.
(7) Le comité scientifique de l'alimentation humaine a déclaré que, ne disposant pas d'informations sur le potentiel d'exposition et sur le profil toxicologique des composants de NOGE à plus de deux cycles aromatiques et de leurs dérivés, il n'était pas en mesure d'évaluer la sécurité d'utilisation et/ou la présence de produits correspondants. Dès lors, le comité est d'avis qu'il n'est pas approprié, pour le moment, d'utiliser le NOGE comme additif dans les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires en raison de sa tendance à migrer dans une application de ce genre.
(8) L'utilisation et/ou de la présence de composants de NOGE à plus de deux cycles aromatiques et de leurs dérivés dans des matériaux et objets en plastique, des revêtements de surface et des adhésifs destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires doit donc être réglementée par l'établissement d'une limite rigoureuse. Dans la pratique, cette limite doit s'appliquer provisoirement à leur utilisation comme additifs, dans l'attente de la disponibilité de données permettant une évaluation appropriée du risque et l'élaboration de méthodes adéquates pour la détermination de leurs niveaux dans les denrées alimentaires.
(9) L'utilisation et/ou la présence de NOGE et de BFDGE comme monomères et substances de départ dans la préparation de revêtements de surface spéciaux pour conteneurs de très grande dimension doit être autorisée provisoirement dans l'attente de données techniques supplémentaires. Eu égard au large rapport entre le volume et l'aire de surface de ces revêtements, à leur utilisation répétée au cours de leur longue durée de vie, ce qui réduit la migration, et à leur entrée en contact avec des denrées alimentaires à température ambiante dans la plupart des applications, il n'apparaît pas nécessaire de fixer une limite de migration pour les NOGE et BFDGE dans de tels conteneurs.
(10) Les États membres qui n'ont pas encore autorisé l'utilisation et/ou la présence de BADGE et/ou de BFDGE et/ou de NOGE dans des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires peuvent maintenir leur interdiction.
(11) L'utilisation de BADGE, de BFDGE et de NOGE et/ou leur présence dans des matériaux et objets en plastique, des revêtements de surface tels que les vernis, les laques et les peintures, ainsi que dans des adhésifs, doit être réglementée au niveau communautaire pour éviter tout risque pour la santé humaine et d'éventuelles entraves à la libre circulation des marchandises.
(12) Une période transitoire doit être prévue pour les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ou qui entrent en contact avec des denrées alimentaires et qui sont produits avant le 1er décembre 2002.
(13) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de l'alimentation humaine,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: