1. Les États membres prescrivent que les végétaux, les produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV partie A ne peuvent être introduits sur leur territoire que si les exigences particulières les concernant mentionnées dans cette partie d'annexe sont respectées.
2. À partir du 1er juin 1993, les États membres interdisent l'introduction dans et la circulation à l'intérieur des zones protégées, des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe IV, partie B, sauf si les exigences particulières correspondantes énoncées dans cette partie de l'annexe sont remplies.
3. Selon ►M4 la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ , l'annexe IV est révisée sur la base des critères prévus à l'article 3, paragraphe 6.
4. Les États membres prescrivent que, à partir du 1er juin 1993, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également à la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire d'un État membre, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article 6, paragraphe 7. Le présent paragraphe ainsi que les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles.
5. Conformément aux conditions qui seront fixées selon ►M4 la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ , les paragraphes 1, 2 et 4 ne s'appliquent pas aux travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ni aux travaux effectués sur les sélections variétales.
6. Un État membre peut, dans la mesure où une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre, prévoir que les paragraphes 1, 2 et 4 ne s'appliquent pas, dans des cas individuels spécifiques, à des végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont cultivés, produits ou utilisés dans sa zone frontalière immédiate avec un pays tiers et introduits dans cet État membre pour être exploités à proximité dans la zone frontalière de son territoire.
Lorsqu'il octroie une telle dérogation, l'État membre indique l'emplacement et le nom de l'exploitant. Ces indications, qui sont mises à jour régulièrement, sont à la disposition de la Commission.
Les végétaux, produits végétaux et autres objets qui font l'objet d'une dérogation en vertu du premier alinéa sont accompagnés de documents établissant de quel endroit du pays tiers concerné ils proviennent.