La présente directive ne s’applique pas aux marchés publics de services attribués par un pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d’un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou de dispositions administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Le tribunal administratif de Bordeaux avait annulé cet arrêté au motif qu'il aurait dû être précédé d'une procédure de participation du public, en application de l'article 7 de la Charte de l'environnement. […] La cour en déduit que » l'arrêté attaqué n'est donc pas une décision publique ayant une incidence sur l'environnement dont l'édiction aurait dû être précédée d'une procédure de participation du public « . […] La cour a relevé que l'ONF bénéficie d'un » droit exclusif, au sens de l'article 11 de la directive précitée « , […]
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