Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2026 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 26 février 2014 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 mars 2014 |
| Titre complet : | Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
Transpositions • 19
Décisions • +500
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[…] Les dispositions combinées de l'article 57, paragraphe 4, sous c) et g), et de l'article 57, paragraphes 6 et 7, de la directive 2014/24/UE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une application qui oblige l'opérateur économique à apporter, de sa propre initiative, la preuve des mesures qu'il a prises pour démontrer sa fiabilité ?
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[…] sa valeur et à ses objectifs. La Cour de justice de l'Union européenne a ainsi rappelé, aux termes de sa décision du 20 septembre 2018 (C-546/16 point 38) que « les pouvoirs adjudicateurs doivent, tout au long de la procédure, respecter les principes de passation des marchés énoncés à l'article 18 de la directive 2014/24, au nombre desquels figurent, notamment, les principes d'égalité de traitement, de transparence et de proportionnalité ».
Confirmation —
[…] Toutefois, le Chsct objecte exactement que l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics a transposé en droit national la directive 2014/24/UE du parlement européen et du conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et la directive 2014/25/UE, que la réponse du directeur des affaires juridique du ministère des finances et des comptes publics précités n'est pas affirmative, dès lors qu'elle se conclut par l'impossibilité d'exprimer un avis et qu'elle renvoie à la nécessité d'une analyse des dispositions du droit de la commande publique et d'autres dispositions.
Commentaires • +500
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, son article 62 et son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 24 mai 2018, n° 16/17308
- DE CASTRO ET STASSE SELARL PARIS 2
- MAX VAUCHE CHOCOLATIER
- Cour d'appel de Rennes, 22 octobre 2008, n° 07/06080
- CONCORDE GESTION (PARIS, 489101550)
- Article 41-1-1 du Code de procédure pénale
- M N H (MONTPELLIER, 441836897)
- Article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution
- SAS RENE ATTOYAN FORMATION (MARSEILLE 6, 388517153)
- Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 28 septembre 2023, n° 22/00001
- RM BAT (LE BERNARD, 818551293)
- Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 24 septembre 2024, n° 24/04112
- Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 20 janvier 2017, n° 2014F00306
- Cour d'appel de Bourges, 2ème chambre des appels correctionnels, 3 février 2011, n° 11/00057