Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2024 |
---|
Sur la directive :
Date de signature : | 26 février 2014 |
---|---|
Date de publication au JOUE : | 28 mars 2014 |
Titre complet : | Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
Transpositions • 19
Décisions • 474
—
[…] ( 9 ) Dans la décision de renvoi et dans les observations des parties, le considérant 101 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65) est cité comme critère herméneutique additionnel. Aux termes de celui-ci, lorsqu'ils appliquent les motifs d'exclusion facultatifs, les pouvoirs adjudicateurs doivent porter une attention particulière au principe de proportionnalité. Bien que la directive 2014/24 ne puisse pas sortir d'effet ratione temporis en l'espèce, son préambule est l'expression de la jurisprudence de la Cour en la matière.
—
[…] L'article 21 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, doit être interprété en ce sens que :
—
[…] L'article 15, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE ( 2 ) et l'article 346, paragraphe 1, TFUE permettent, en substance, aux États membres d'exclure certains marchés publics des procédures prévues par cette directive lorsque la protection des intérêts essentiels de leur sécurité pourrait être compromise, à condition qu'il n'existe pas de mesures moins restrictives.
Commentaires • +500
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, son article 62 et son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 24 mai 2018, n° 16/17308
- DE CASTRO ET STASSE SELARL PARIS 2
- MAX VAUCHE CHOCOLATIER
- Cour d'appel de Rennes, 22 octobre 2008, n° 07/06080
- CONCORDE GESTION (PARIS, 489101550)
- Article 41-1-1 du Code de procédure pénale
- M N H (MONTPELLIER, 441836897)
- Article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution
- SAS RENE ATTOYAN FORMATION (MARSEILLE 6, 388517153)
- Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 28 septembre 2023, n° 22/00001
- RM BAT (LE BERNARD, 818551293)
- Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 24 septembre 2024, n° 24/04112
- Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 20 janvier 2017, n° 2014F00306
- Cour d'appel de Bourges, 2ème chambre des appels correctionnels, 3 février 2011, n° 11/00057
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 2014