Lorsque la qualité et l’exhaustivité des données visées au premier alinéa du présent paragraphe ne sont pas conformes aux obligations énoncées à l’article 48, paragraphe 1, à l’article 49, à l’article 50, paragraphe 1, à l’article 75, paragraphe 2, et à l’article 79, paragraphe 3, la Commission demande des informations complémentaires à l’État membre concerné. Dans un délai raisonnable, l’État membre concerné fournit les informations statistiques manquantes demandées par la Commission.
2. Le 18 avril 2017 au plus tard et tous les trois ans par la suite, les États membres transmettent à la Commission, pour les marchés qui auraient relevé de la présente directive si leur valeur avait dépassé le seuil applicable fixé à l’article 4, un rapport statistique présentant une estimation de la valeur totale agrégée de ces marchés au cours de la période concernée. Cette estimation peut notamment être fondée sur des données disponibles en vertu des obligations nationales en matière de publication ou sur des estimations fondées sur un échantillonnage.Ce rapport peut être intégré dans le rapport visé à l’article 83, paragraphe 3.
3. Les États membres mettent à la disposition de la Commission des informations sur leur organisation institutionnelle en rapport avec la mise en œuvre, le suivi et le contrôle de l’application de la présente directive, ainsi que sur les initiatives nationales prises pour fournir des orientations ou une assistance lors de la mise en œuvre des règles de l’Union relatives aux marchés publics ou répondre aux difficultés qui se posent lors de la mise en œuvre de ces règles.Ces informations peuvent être intégrées dans le rapport visé à l’article 83, paragraphe 3.