Lorsque les pouvoirs adjudicateurs recourent à la faculté de réduire le nombre d’offres à négocier, prévue à l’article 29, paragraphe 6, ou de solutions à discuter, prévue à l’article 30, paragraphe 4, ils effectuent cette réduction en appliquant les critères d’attribution indiqués dans les documents de marché. Dans la phase finale, ce nombre permet d’assurer une concurrence réelle, pour autant qu’il y ait un nombre suffisant d’offres, de solutions ou de candidats remplissant les conditions requises.
Article 66 - Réduction du nombre d’offres et de solutions
Version17 avril 2014
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Version1 janvier 2016
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Version1 janvier 2018
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Version1 janvier 2020
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Version1 janvier 2022
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Version1 janvier 2024
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Version1 janvier 2026
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2026 |
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Décisions • 2
1. CJUE, n° C-546/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Montte SL contre Musikene, 26 juin 2018
[…] L'article 66 de la directive 2014/24 dispose : […]
[…] Aux termes de l'article 66 de la même directive, intitulé « Réduction du nombre d'offres et de solutions » : […]
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Commentaires • 2
2. [Brèves] Possibilité d'imposer des exigences minimales quant à l'évaluation technique de l'offreAccès limité
Yann Le Foll · Lexbase · 26 septembre 2018
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Saisie par la juridiction de renvoi, la Cour de justice de l'Union européenne rappelle que si l'article 27§1 premier alinéa de la directive 2014/24 dispose que tout opérateur intéressé peut soumettre dans une procédure ouverte, une offre en réponse à un appel à la concurrence. Pour autant, « cette directive permet aux pouvoirs adjudicateur d'imposer dans le cadre d'une telle procédure, des exigences minimales dans le cadre de l'évaluation technique ». […] En réponse à la deuxième question, la Cour considère que l'article 66 de la directive 2014/24 qui impose aux pouvoirs adjudicateurs, lorsqu'ils recouvrent à la faculté de réduire le nombre d'offre à négocier ou de solution à discuter, […]
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