Un marché ne peut être conçu dans l’intention de le soustraire au champ d’application de la présente directive ou de limiter artificiellement la concurrence. La concurrence est considérée comme artificiellement limitée lorsqu’un marché est conçu dans l’intention de favoriser ou de défavoriser indûment certains opérateurs économiques.
2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que, dans l’exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l’Union, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à l’annexe X.Article 18 - Principes de la passation de marchés
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2026 |
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Décisions • 98
[…] sa valeur et à ses objectifs. La Cour de justice de l'Union européenne a ainsi rappelé, aux termes de sa décision du 20 septembre 2018 (C-546/16 point 38) que « les pouvoirs adjudicateurs doivent, tout au long de la procédure, respecter les principes de passation des marchés énoncés à l'article 18 de la directive 2014/24, au nombre desquels figurent, notamment, les principes d'égalité de traitement, de transparence et de proportionnalité ».
[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 102 et 104 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, […] p. 1) (ci-après le « règlement no 966/2012 »), ainsi que des articles 160 et 164 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, […]
[…] L'article 1er, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 89/665/CEE (3), qui consacre le principe de l'efficacité des procédures de recours, les paragraphes 3 et 5 du même article, l'article 21 de la directive 2014/24 et les dispositions de la directive (UE) 2016/943 (4), en particulier son considérant 18 et son article 9, paragraphe 2, troisième alinéa (lus en combinaison ou séparément, mais sans s'y limiter), doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsque la réglementation nationale en matière de marchés publics prévoit une procédure précontentieuse obligatoire:
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L'entreprise D. qui est un fabricant de tuyaux d'égouttage en plastique va estimer que cette précision d'ordre technique viole certaines dispositions de la loi belge sur les marchés publics qui mettent en œuvre les articles 18 et 42 de la directive marchés 2014/24/UE. […]
Lire la suite…est justifiée par l'objet du marché, il y a lieu de considérer que ce cas de figure déroge, à l'instar de celui prévu à l'article 42, paragraphe 4, deuxième phrase, de cette directive, […] paragraphe 2, de la directive 2014/24 que cette disposition a pour objet de rappeler, en ce qui concerne la formulation des spécifications techniques, certaines des règles énoncées à l'article 18, paragraphe 1, de cette directive, à savoir, […]
Lire la suite…pendant 7 jours