1. Les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité et sans discrimination et agissent d’une manière transparente et proportionnée.
Un marché ne peut être conçu dans l’intention de le soustraire au champ d’application de la présente directive ou de limiter artificiellement la concurrence. La concurrence est considérée comme artificiellement limitée lorsqu’un marché est conçu dans l’intention de favoriser ou de défavoriser indûment certains opérateurs économiques.
2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que, dans l’exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l’Union, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à l’annexe X.
Requête en annulation La requérante soulève un moyen unique pris de la violation « des articles er 4, 5 § 1 et 58 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, des articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 53, […] lequel article définit les services imposés à bpost ». Le cahier des charges ne stipulerait en revanche pas « que l'objet du marché porte sur “les services d'envois de correspondance qui relèvent du service universel” au sens de l'article 6 de la loi du 26 janvier 2018 ». […] VI – 22.111 – 18/29 § 3.
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