Lorsque les pouvoirs adjudicateurs souhaitent acquérir des travaux, des fournitures ou des services présentant certaines caractéristiques d’ordre environnemental, social ou autre, ils peuvent, dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, exiger un label particulier en tant que moyen permettant de prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent aux caractéristiques requises, à condition que l’ensemble des conditions suivantes soient respectées:
a)les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques des travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché;
b)les exigences en matière de label sont fondées sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires;
c)le label est établi par une procédure ouverte et transparente à laquelle toutes les parties concernées, telles que les organismes publics, les consommateurs, les partenaires sociaux, les fabricants, les distributeurs ou les organisations non gouvernementales, peuvent participer;
d)le label est accessible à toutes les parties intéressées;
e)les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l’opérateur économique qui demande l’obtention du label ne peut exercer d’influence décisive.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs n’exigent pas que les travaux, fournitures ou services remplissent toutes les exigences en matière de label, ils indiquent les exigences qui sont visées.
Les pouvoirs adjudicateurs qui exigent un label particulier acceptent tous les labels qui confirment que les travaux, fournitures ou services remplissent des exigences équivalentes en matière de label.
Lorsqu’un opérateur économique n’avait manifestement pas la possibilité d’obtenir le label particulier spécifié par le pouvoir adjudicateur ou un label équivalent dans les délais fixés pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, le pouvoir adjudicateur accepte d’autres moyens de preuve appropriés tels que, par exemple, un dossier technique du fabricant, pour autant que l’opérateur économique concerné établisse que les travaux, fournitures ou services qu’il doit fournir satisfont aux exigences concernant le label particulier ou aux exigences particulières indiquées par le pouvoir adjudicateur.
2. Lorsqu’un label remplit les conditions prévues au paragraphe 1, points b), c), d) et e), mais fixe aussi des exigences qui ne sont pas liées à l’objet du marché, les pouvoirs adjudicateurs n’exigent pas le label en soi, mais ils peuvent définir la spécification technique par référence aux spécifications détaillées de ce label ou, si besoin est, aux parties de celles-ci qui sont liées à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques de cet objet.
Article rédigé le 15 septembre 2025 par Me Laurent Houdart Le premier ministre, Monsieur Sébastien Lecornu, a souhaité réserver son premier déplacement, […] la partie législative du code de la consommation ne fait référence au label que pour l'attribution du label rouge, dont il renvoie les modalités d'octroi aux articles L. 641-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. […] Nous trouvons également des éléments intéressants à travers l'article 43 de la directive 2014/24/UE repris l'article R2111-14 du code la commande publique et nous retiendrons que : « Le label utilisé doit présenter les caractéristiques suivantes : 1° Il est établi au terme d'une procédure ouverte et transparente ; […]
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