Les pouvoirs adjudicateurs prolongent les délais de réception des offres de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres dans les cas suivants:
a)lorsque, pour quelque motif que ce soit, un complément d’informations, bien que demandé en temps utile par l’opérateur économique, n’est pas fourni au moins six jours avant l’expiration du délai fixé pour la réception des offres. Dans le cas d’une procédure accélérée visée à l’article 27, paragraphe 3, et à l’article 28, paragraphe 6, ce délai est de quatre jours;
b)lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de marché.
La durée de la prolongation est proportionnée à l’importance des informations ou de la modification.
Lorsque le complément d’informations n’a pas été demandé en temps utile ou qu’il est d’une importance négligeable pour la préparation d’offres recevables, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus de prolonger les délais.