Ancienne version
Entrée en vigueur : 23 mai 1977
Sortie de vigueur : 1 janvier 1997

1. Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

2. Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

3. Les États membres ont la faculté de considérer également comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant des activités visées au paragraphe 2 et notamment une seule des opérations suivantes: a) la livraison d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant, effectuée avant sa première occupation ; les États membres peuvent définir les modalités d'application de ce critère aux transformations d'immeubles, ainsi que la notion de sol y attenant.

Les États membres ont la faculté d'appliquer d'autres critères que celui de la première occupation, tels que celui du délai écoulé entre la date d'achèvement de l'immeuble et celle de la première livraison, ou celui du délai écoulé entre la date de la première occupation et celle de la livraison ultérieure, pour autant que ces délais ne dépassent pas respectivement cinq et deux ans.

Est considérée comme bâtiment toute construction incorporée au sol;

b) la livraison d'un terrain à bâtir.

Sont considérés comme terrains à bâtir les terrains nus ou aménagés définis comme tels par les États membres.

4. Le terme «d'une façon indépendante» utilisé au paragraphe 1 exclut de la taxation les salariés et autres personnes dans la mesure où ils sont liés à leur employeur par un contrat de louage de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération et la responsabilité de l'employeur.

Sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, chaque État membre a la faculté de considérer comme un seul assujetti les personnes établies à l'intérieur du pays qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation.

5. Les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsque, à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.

Toutefois, lorsqu'ils effectuent de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des assujettis pour ces activités ou opérations dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance.

En tout état de cause, les organismes précités ont la qualité d'assujettis notamment pour les opérations énumérées à l'annexe D et dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables.

Les États membres peuvent considérer comme activités de l'autorité publique les activités des organismes précités exonérées en vertu des articles 13 ou 28.

TITRE V OPÉRATIONS IMPOSABLES

Décisions419


1Tribunal administratif de Paris, 4 mars 2011, n° 0811044
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 4 de la sixième directive TVA n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 : « Les Etats membres ont la faculté de considérer également comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant des activités visées au paragraphe 2 et notamment une des opérations suivantes : a) la livraison d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant, effectuée avant sa première occupation ; les Etats membres peuvent définir les modalités d'application de ce critère aux transformations d'immeubles, ainsi que la notion de sol y attenant. […]

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  • Valeur ajoutée·
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  • Etats membres·
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  • Justice administrative·
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  • Base d'imposition·
  • Impôt

2Tribunal administratif d'Orléans, 26 février 2013, n° 1104393
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Vu la 6 e directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ; […] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (…) de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : « I. – La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition (…) » ;

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  • Fondation·
  • Impôt·
  • Valeur ajoutée·
  • Contribuable·
  • Droit à déduction·
  • Administration·
  • Contrôle fiscal·
  • Recouvrement·
  • Pénalité·
  • Chiffre d'affaires

3CJCE, n° C-102/08, Arrêt de la Cour, Finanzamt Düsseldorf-Süd contre SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Offenbach KG, 4 juin 2009

[…] «Sixième directive TVA — Article 4, paragraphe 5, deuxième et quatrième alinéas — Faculté des États membres de considérer comme activités de l'autorité publique les activités d'organismes de droit public exonérées en vertu des articles 13 et 28 de la sixième directive — Modalités d'exercice — Droit à déduction — Distorsions de concurrence d'une certaine importance» […] I-1577 , point 43, ainsi que du , Kittel et Recolta Recycling, C-439/04 et C-440/04, Rec. p. […]

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  • Cee/ce - dispositions fiscales * dispositions fiscales·
  • Système commun de taxe sur la valeur ajoutée·
  • Harmonisation des législations fiscales·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires·
  • Harmonisation des législations·
  • Organismes de droit public·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • 1. dispositions fiscales·
  • Communauté européenne·
  • Champ d'application
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Commentaires45


blog.landot-avocats.net · 11 avril 2023

La Haute Assemblée commence par rappeler, en 2023 comme elle l'avait fait en 2021, le droit applicable : article 13 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; paragraphe 5 de l'article 4 de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, telles qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), notamment dans son arrêt C-174/14 du 29 octobre 2015…

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www.favennec-avocat.fr · 15 novembre 2021

Il résulte de l'article 13 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, qui reprend le paragraphe 5 de l'article 4 de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, telles qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), notamment dans son arrêt C-174/14 du 29 octobre 2015, que le non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue en faveur des personnes morales de droit public énumérées au paragraphe 1 de l'article 13 de la directive du 28 novembre 2006, qui déroge à la règle g […]

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