La taxe sur la valeur ajoutée est due:
1. en régime intérieur:
a) par l'assujetti effectuant une opération imposable autre que celles visées à l'article 9 paragraphe 2 sous e) et effectuées par un assujetti établi à l'étranger. Lorsque l'opération imposable est effectuée par un assujetti établi à l'étranger, les États membres peuvent prendre des dispositions prévoyant que la taxe est due par une autre personne. Un représentant fiscal ou le destinataire de l'opération imposable peuvent notamment être désignés à cet effet. Les États membres peuvent également prévoir qu'une personne, autre que l'assujetti, est solidairement tenue d'acquitter la taxe;
b) par le preneur assujetti d'un service visé à l'article 9, paragraphe 2, point e), ou le preneur d'un service visé à l'article 28 ter, titres C, D, E, et F, qui est enregistré dans le pays aux fins de la TVA, lorsque le service est effectué par un assujetti établi à l'étranger; les États membres peuvent toutefois prévoir que le prestataire de services est solidairement tenu d'acquitter la taxe;
c) par toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout document en tenant lieu;
2. à l'importation: par la ou les personnes désignées ou reconnues par l'État membre d'importation.
N° 497507 – Société Net Therm France 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 2 février 2026 Lecture du 24 février 2026 CONCLUSIONS Mme Céline Guibé, rapporteur public Par exception au principe rappelé à l'article 193 de la directive TVA i selon lequel la taxe est due par l'assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services imposable, son article 199 permet aux États membres de recourir, dans certaines situations, au mécanisme de l'autoliquidation en vertu duquel le redevable de la taxe est l'assujetti destinataire de l'opération soumise à la TVA. Tel est le cas de …
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