Article 21 de la Sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977

La taxe sur la valeur ajoutée est due:

1. en régime intérieur:

a) par l'assujetti effectuant une opération imposable autre que celles visées à l'article 9 paragraphe 2 sous e) et effectuées par un assujetti établi à l'étranger. Lorsque l'opération imposable est effectuée par un assujetti établi à l'étranger, les États membres peuvent prendre des dispositions prévoyant que la taxe est due par une autre personne. Un représentant fiscal ou le destinataire de l'opération imposable peuvent notamment être désignés à cet effet. Les États membres peuvent également prévoir qu'une personne, autre que l'assujetti, est solidairement tenue d'acquitter la taxe;

b) par le preneur assujetti d'un service visé à l'article 9, paragraphe 2, point e), ou le preneur d'un service visé à l'article 28 ter, titres C, D, E, et F, qui est enregistré dans le pays aux fins de la TVA, lorsque le service est effectué par un assujetti établi à l'étranger; les États membres peuvent toutefois prévoir que le prestataire de services est solidairement tenu d'acquitter la taxe;

c) par toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout document en tenant lieu;

2. à l'importation: par la ou les personnes désignées ou reconnues par l'État membre d'importation.