1. Aux fins de la présente directive, on entend par équipement de protection individuelle tout équipement destiné à être porté ou tenu par le travailleur en vue de le protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif.
2. Sont exclus de la définition visée au paragraphe 1:
a) les vêtements de travail ordinaires et uniformes qui ne sont pas spécifiquement destinés à protéger la sécurité et la santé du travailleur;
b) les équipements des services de secours et de sauvetage;
c) les équipements de protection individuelle des militaires, des policiers et des personnes des services de maintien de l'ordre;
d) les équipements de protection individuelle des moyens de transports routiers;
e) le matériel de sport;
f) le matériel d'autodéfense ou de dissuasion;
g) les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et facteurs de nuisance.