Directive 89/656/CEE du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 20 novembre 2019 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 30 novembre 1989 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 décembre 1989 |
| Titre complet : | Directive 89/656/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) |
Transpositions • 13
Décisions • 16
Rejet —
[…] 3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux fins qu'elle se prononce sur la compatibilité de la « Position des autorités françaises sur les vêtements de travail munis de bandes rétro-réfléchissantes » avec les articles 1 er et 3 de la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989, l'article 2 de la directive 89/656/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 et les articles 34 à 36 du même traité ;
Rejet —
[…] Vu la directive 89/656/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle ;
—
[…] Du reste, le fait que les militaires ne sont pas exclus, par principe, du champ d'application de la directive 89/391 est également démontré par le fait que plusieurs « directives particulières » en matière de santé et de sécurité au travail, adoptées sur le fondement de la première directive, prévoient des dérogations les concernant. Voir, à cet égard, article 2, paragraphe 2, de la directive 89/656/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, […]
Commentaires • 35
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 118 A,
vu la proposition de la Commission (1), présentée après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail,
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'article 118 A du traité prévoit que le Conseil arrête, par voie de directive, des prescriptions minimales en vue de promouvoir l'amélioration, notamment du milieu du travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs;
considérant que, selon ledit article, ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises;
considérant que la communication de la Commission sur son programme dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail (4) prévoit l'adoption d'une directive concernant l'utilisation des équipements de protection individuelle au travail;
considérant que le Conseil, dans sa résolution du 21 décembre 1987 concernant la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail (5), a pris acte de l'intention de la Commission de lui présenter à bref délai des prescriptions minimales concernant l'organisation de la sécurité et de la santé des travailleurs sur le lieu de travail;
considérant que le respect des prescriptions minimales propres à garantir un meilleur niveau de sécurité et de santé pour l'utilisation des équipements de protection individuelle constitue un impératif pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs;
considérant que la présente directive est une directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (6); que, de ce fait, les dispositions de ladite directive s'appliquent pleinement au domaine de l'utilisation par les travailleurs d'équipements de protection individuelle au travail, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et /ou spécifiques contenues dans la présente directive;
considérant que la présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur;
considérant que des mesures de protection collective doivent être prioritaires par rapport aux équipements de protection individuelle; que l'employeur est tenu de mettre en place des dispositifs et des mesures de sécurité;
considérant que les prescriptions de la présente directive ne peuvent impliquer des modifications des équipements de protection individuelle conformes aux directives communautaires relatives à leur conception et construction en matière de sécurité et santé, par rapport aux dispositions de ces mêmes directives;
considérant qu'il convient de prévoir des indications que les États membres peuvent utiliser pour la fixation des règles générales concernant l'utilisation des équipements de protection individuelle;
considérant que, en vertu de la décision 74/325/CEE (7), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985, le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail est consulté par la Commission en vue de l'élaboration de propositions dans ce domaine,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- Tribunal administratif de Marseille, 19 octobre 2023, n° 2309704
- Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2016, n° 16/09742
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence 29 novembre 2023, n° 20/07690
- STARPOMERANIAN (PARIS 8, 889820643)
- CARS IMPORT 2B (VILLE-DI-PIETRABUGNO, 840612881)
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 mai 1995, 93-18.054, Inédit
- Tribunal Judiciaire de Lille, Referes expertises, 14 mai 2024, n° 23/01717
- LOIRET SERVICE OXYGENE (BOUC-BEL-AIR, 883120230)
- Tribunal de commerce d'Ajaccio, Deliberes procedure collective, 18 juin 2018, n° 2018001451
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 31 octobre 2024, n° 23/14655
- PRESTIBAT (PARIS 17, 379941305)
- Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 25 octobre 2022, n° 20/02404
- Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 8 septembre 2023, n° 20/03530
- Article R642-3 du Code pénal
- BULDU HOLDING (PERPIGNAN, 799428529)
- Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 13 septembre 2018, n° 17/00470
- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10 décembre 2024, n° 23BX00769
- Article 872 du Code de procédure civile
- SUSHI TWINS (CREIL, 851107813)
- Tribunal administratif de Paris, 23 janvier 2025, n° 2400911
- Tribunal de commerce de Bordeaux, Jeudi, 14 juin 2018, n° 2018F00136
- Article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales