Article 20 de la Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté
1.  

Sans préjudice des engagements internationaux de la Communauté, lorsqu'il apparaît que, en matière d'accès au marché de l'assistance en escale ou de l'auto-assistance, un pays tiers:

a) 

n'accorde pas de jure ou de facto aux prestataires et aux usagers communautaires pratiquant l'auto-assistance un traitement comparable à celui qui est réservé par les États membres aux prestataires et usagers de ce pays pratiquant l'auto-assistance

ou

b) 

n'accorde pas de facto ou de jure aux prestataires et aux usagers d'un État membre pratiquant l'auto-assistance le traitement national

ou

c) 

accorde aux prestataires et aux usagers d'autres pays tiers pratiquant l'auto-assistance un traitement plus favorable que celui qu'il réserve aux prestataires et aux usagers d'un État membre pratiquant l'auto-assistance,

un État membre peut suspendre totalement ou partiellement des obligations qui découlent de la présente directive à l'égard des prestataires et des usagers de ce pays tiers, et ce conformément au droit communautaire.

2.   L'État membre concerné informe la Commission de toute suspension ou de tout retrait des droits ou obligations.