1. Les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la présente directive, sous réserve que ces règles soient conformes au droit de l’Union.
2. Si un État membre:
| a) | a exercé, conformément au paragraphe 1, sa faculté d’adopter des règles plus détaillées ou plus strictes d’intérêt public général; et |
| b) | estime qu’un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d’un autre État membre fournit une émission télévisée destinée entièrement ou principalement à son territoire, |
il peut s’adresser à l’État membre compétent en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante aux problèmes rencontrés. Après réception d’une demande motivée émanant du premier État membre, l’État membre compétent demande à l’organisme de radiodiffusion télévisuelle de se conformer aux règles d’intérêt public général en question. L’État membre compétent informe dans les deux mois le premier État membre des résultats obtenus à la suite de cette demande. Chacun des deux États membres peut inviter le comité de contact institué en vertu de l’article 29 à examiner la situation.
3. Le premier État membre peut adopter des mesures appropriées à l’encontre de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné, s’il estime que:
| a) | les résultats obtenus par l’application du paragraphe 2 ne sont pas satisfaisants; et que |
| b) | l’organisme de radiodiffusion télévisuelle en question s’est établi sur le territoire de l’État membre compétent afin de contourner les règles plus strictes, dans les domaines coordonnés par la présente directive, qui lui seraient applicables s’il était installé dans le premier État membre. |
Ces mesures doivent être objectivement nécessaires, appliquées de manière non discriminatoire, et proportionnées au regard des objectifs poursuivis.
4. Un État membre ne peut prendre des mesures en application du paragraphe 3 que si toutes les conditions ci-après sont remplies:
| a) | il a notifié à la Commission et à l’État membre dans lequel l’organisme de radiodiffusion télévisuelle est établi son intention de prendre de telles mesures, en justifiant les motifs sur lesquels il fonde son évaluation; et |
| b) | la Commission a décidé que ces mesures sont compatibles avec le droit de l’Union et, en particulier, que l’évaluation faite par l’État membre prenant ces mesures conformément aux paragraphes 2 et 3 est correctement fondée. |
5. La Commission statue sur la compatibilité avec le droit communautaire des mesures envisagées dans les trois mois qui suivent la notification visée au paragraphe 4, point a). Si la Commission décide qu’elles sont incompatibles avec le droit de l’Union, l’État membre concerné s’abstient de prendre les mesures envisagées.
6. Les États membres veillent, par des moyens appropriés, dans le cadre de leur législation, au respect effectif des dispositions de la présente directive par les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence.
7. Les États membres encouragent les régimes de corégulation et/ou d’autorégulation, au niveau national, dans les domaines coordonnés par la présente directive, dans la mesure où leur ordre juridique le permet. Ces régimes doivent être conçus de manière à être largement acceptés par les principaux acteurs dans les États membres concernés et assurer une application efficace des règles.
8. La directive 2000/31/CE s’applique pleinement, sauf disposition contraire de la présente directive. En cas de conflit entre une disposition de la directive 2000/31/CE et une disposition de la présente directive, les dispositions de la présente directive prévalent, sauf dispositions contraires de la présente directive.
au public de jetons, au sens de l'article L. 552-3 du même code, sauf lorsque l'annonceur a obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4 de ce code ; 4° Les actifs numériques, à l'exception soit de ceux liés à des services pour la fourniture desquels l'annonceur est enregistré dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-3 du même code ou agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 de ce code, […]
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