1. Les paragraphes 2, 3 et 4 ne s’appliquent qu’aux programmes produits après le 19 décembre 2009.
2. Le placement de produit est interdit.
3. Par dérogation au paragraphe 2, le placement de produit est admissible dans les cas suivants, à moins qu’un État membre en décide autrement:
| a) | dans les œuvres cinématographiques, films et séries réalisés pour des services de médias audiovisuels, ainsi que pour des programmes sportifs et de divertissement; |
| b) | lorsqu’il n’y a pas de paiement mais uniquement la fourniture, à titre gratuit, de certains biens ou services, tels que des accessoires de production et des lots, en vue de leur inclusion dans un programme. |
La dérogation prévue au point a) ne s’applique pas aux programmes pour enfants.
Les programmes qui comportent du placement de produit répondent au moins à toutes les exigences suivantes:
| a) | leur contenu et, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, leur programmation ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias; |
| b) | ils n’incitent pas directement à l’achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services; |
| c) | ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question; |
| d) | les téléspectateurs sont clairement informés de l’existence d’un placement de produit. Les programmes comportant du placement de produit sont identifiés de manière appropriée au début et à la fin de leur diffusion, ainsi que lorsqu’un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d’éviter toute confusion de la part du téléspectateur. |
Par exception, les États membres peuvent décider de déroger aux exigences énoncées au point d), pour autant que le programme concerné n’ait été ni produit ni commandé par le fournisseur de services de médias lui-même ou une société affiliée au fournisseur de services de médias.
4. En tout état de cause, les programmes ne comportent pas de placement:
| a) | de produits du tabac ou de cigarettes, ou de placement de produits émanant d’entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d’autres produits du tabac; |
| b) | de médicaments ou de traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance dans l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias. |
[…] Les programmes de consommation, Programmes religieux ; Les programmes pour enfants – car les enfants sont généralement incapables de reconnaître un contenu commercial[11] . […] [1] Directive (EU) 2018/1808 [2] Article 1 h) de la directive SMA modifiée [3] Voir l'article 11-2 de la directive SMA modifiée [4] Voir le considérant 33 de la directive SMA modifiée. […] [5] Article 1 a) de la directive SMA modifiée [6] Voir l'article 11-3 a) de la directive SMA modifiée [7] La publicité clandestine est toute présentation verbale ou visuelle de biens, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de biens ou d'un prestataire de services dans des programmes, […]
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