Article 11 de la Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (Version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.   Le présent article ne s'applique qu'aux programmes produits après le 19 décembre 2009. 2.   Le placement de produit est autorisé dans l'ensemble des services de médias audiovisuels, sauf dans les programmes d'information et d'actualité, les émissions de consommateurs, les programmes religieux et les programmes pour enfants. 3.  

Les programmes qui comportent du placement de produit satisfont aux exigences suivantes:

a) 

leur contenu et leur organisation au sein d'une grille, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, ou au sein d'un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande, ne sont en aucun cas influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias;

b) 

ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;

c) 

ils ne mettent pas en évidence de manière injustifiée le produit en question;

d) 

les spectateurs sont clairement informés de l'existence d'un placement de produit au moyen d'une identification appropriée au début et à la fin du programme, ainsi que lorsqu'un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d'éviter toute confusion de la part du spectateur.

Les États membres peuvent déroger aux exigences énoncées au point d), sauf pour les programmes produits ou commandés par un fournisseur de services de médias ou par une société affiliée à ce fournisseur de services de médias.

4.  

En tout état de cause, les programmes ne comportent pas de placement de produit:

a) 

de cigarettes et d'autres produits du tabac, ainsi que de cigarettes électroniques et de flacons de recharge, ou de placement de produit émanant d'entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de ces produits;

b) 

de médicaments ou de traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance dans l'État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias.