Les programmes qui comportent du placement de produit satisfont aux exigences suivantes:
a)leur contenu et leur organisation au sein d'une grille, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, ou au sein d'un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande, ne sont en aucun cas influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias;
b)ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;
c)ils ne mettent pas en évidence de manière injustifiée le produit en question;
d)les spectateurs sont clairement informés de l'existence d'un placement de produit au moyen d'une identification appropriée au début et à la fin du programme, ainsi que lorsqu'un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d'éviter toute confusion de la part du spectateur.
Les États membres peuvent déroger aux exigences énoncées au point d), sauf pour les programmes produits ou commandés par un fournisseur de services de médias ou par une société affiliée à ce fournisseur de services de médias.
4.En tout état de cause, les programmes ne comportent pas de placement de produit:
a)de cigarettes et d'autres produits du tabac, ainsi que de cigarettes électroniques et de flacons de recharge, ou de placement de produit émanant d'entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de ces produits;
b)de médicaments ou de traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance dans l'État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias.
[…] Les programmes de consommation, Programmes religieux ; Les programmes pour enfants – car les enfants sont généralement incapables de reconnaître un contenu commercial[11] . […] [1] Directive (EU) 2018/1808 [2] Article 1 h) de la directive SMA modifiée [3] Voir l'article 11-2 de la directive SMA modifiée [4] Voir le considérant 33 de la directive SMA modifiée. […] [5] Article 1 a) de la directive SMA modifiée [6] Voir l'article 11-3 a) de la directive SMA modifiée [7] La publicité clandestine est toute présentation verbale ou visuelle de biens, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de biens ou d'un prestataire de services dans des programmes, […]
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