1. Les États membres veillent à ce que les services de médias audiovisuels à la demande fournis par des fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence promeuvent, lorsque cela est réalisable et par des moyens appropriés, la production d’œuvres européennes ainsi que l’accès à ces dernières. Cette promotion pourrait notamment se traduire par la contribution financière apportée par ces services à la production d’œuvres européennes et à l’acquisition de droits pour ces œuvres, ou la part et/ou la place importante réservée aux œuvres européennes dans le catalogue de programmes proposés par le service de médias audiovisuels à la demande.
2. Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 19 décembre 2011, puis tous les quatre ans, un rapport sur la mise en œuvre du paragraphe 1.
3. Sur la base des informations communiquées par les États membres et d’une étude indépendante, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du paragraphe 1, en tenant compte des évolutions commerciales et technologiques, et de l’objectif de diversité culturelle.