Directive 2004/7/CE du 20 janvier 2004Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 février 2004 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 20 janvier 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 janvier 2004 |
| Titre complet : | Directive 2004/7/CE du Conseil du 20 janvier 2004 modifiant la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la procédure d'adoption de mesures dérogatoires ainsi que l'attribution de compétences d'exécution |
Décisions • 10
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[…] 3 – JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive». 4 – JO L 291, p. 40, ci-après la «directive sur les tabacs manufacturés». 5 – Tel qu'en vigueur avant les modifications introduites par la directive 2004/7/CE du Conseil, du 20 janvier 2004 (JO L 27, p. 44). 6 – JO L 194, p. 16, ci-après la «neuvième directive». 7 – Cet article stipule que peuvent demander des timbres d'accises auprès de l'inspecteur, notamment, l'entrepositaire agréé pour les produits du tabac et l'opérateur qui appose des timbres d'accises sur des produits du tabac en dehors du territoire des Pays-Bas.
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[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 11, C, paragraphe 1, et 27, paragraphes 1 et 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 2004/7/CE du Conseil, du 20 janvier 2004 (JO L 27, p. 44, ci-après la «sixième directive»).
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[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 2004/7/CE du Conseil, du 20 janvier 2004 (JO 2004, L 27, p. 44) (ci-après la « sixième directive »), et des principes qui la gouvernent, […]
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
vu l'avis du Comité économique et social européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) Les articles 27 et 30 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme(3), prévoient des procédures susceptibles de conduire à l'approbation tacite par le Conseil de mesures dérogatoires.
(2) Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient de veiller à ce que chaque dérogation autorisée en vertu des articles 27 ou 30 de la directive 77/388/CEE fasse l'objet d'une décision explicite adoptée par le Conseil sur proposition de la Commission.
(3) La possibilité d'une approbation tacite par le Conseil après un certain délai devrait dès lors être supprimée.
(4) Afin d'éviter qu'un État membre reste dans l'incertitude quant à la suite que la Commission envisage de donner à sa demande de dérogation, il convient de prévoir un délai dans lequel la Commission doit présenter au Conseil, soit une proposition d'autorisation, soit une communication exposant ses objections.
(5) En vue de permettre à l'État membre requérant de mieux suivre la procédure ayant pour objet l'instruction de sa demande, il convient de prévoir l'obligation pour la Commission d'informer l'État requérant dès qu'elle dispose de toutes les données d'appréciation qu'elle considère utiles et de transmettre la demande, dans sa langue d'origine, aux autres États membres.
(6) La deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article 27 de la directive 77/388/CEE souligne que l'évaluation de l'influence plus ou moins négligeable des mesures de simplification sur le montant de la taxe due au stade de la consommation finale est effectuée de manière globale en se reportant aux prévisions macroéconomiques concernant l'impact probable des mesures sur les ressources propres de la Communauté provenant de la TVA.
(7) En l'absence de mécanisme permettant d'adopter des mesures contraignantes aux fins de la mise en oeuvre de la directive 77/388/CEE, les États membres appliquent de manière divergente les règles fixées par cette dernière.
(8) Pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur, il est essentiel d'assurer une application plus uniforme du système actuel de TVA. L'introduction d'une procédure permettant l'adoption de mesures pour garantir la mise en oeuvre appropriée des règles existantes représenterait un progrès notable à cet égard.
(9) Ces mesures devraient notamment concerner le problème de la double imposition des transactions transfrontalières qui peut résulter d'une application non uniforme, par les États membres, des dispositions de la directive 77/388/CEE régissant le lieu de fourniture.
(10) Le champ d'application de chaque mesure d'application devrait toutefois rester limité, son objectif devant consister à éclaircir le contenu d'une disposition de la directive 77/388/CEE sans pouvoir déroger à celle-ci.
(11) En dépit du caractère limité de ce champ d'application, ces mesures auront une incidence budgétaire qui, dans un ou plusieurs États membres, pourrait se révéler non négligeable.
(12) L'incidence de ces mesures sur les budgets des États membres justifie que le Conseil se réserve le droit d'exercer les compétences d'exécution concernant la mise en oeuvre de la directive 77/388/CEE.
(13) Compte tenu de leur champ d'application restreint, il convient de prévoir que les mesures d'application de la directive 77/388/CEE sont adoptées par le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission.
(14) Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres pour les raisons susmentionnées, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(15) Il convient de modifier la directive 77/388/CEE en conséquence,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: